262 Pohe", eceserenesereceetsee hehehehehe sts e ete 4, Le Soleil de Vancouver, 13 novembre 1970, La. Loi respecte l’esprit du et tt a a tt a a aN niére Les copies de la Loi se ven- dent chez l’imprimeur de la Rei- ne, Ottawa, au prix de 60 cents 1’exemplaire,) En octobre 1968, le Gouver- nement présenta a la Cambre des communes un projet de loi dont l*objectif primordial était de donner au frangais et a l’an- glais un statut, des droits et des privileges égaux dans les institutions fédérales, La Commission royale d’en- quéte sur le bilinguisme et le biculturalisme avait recommandé l’adoption d’une telle loi aprés avoir réuni a ce sujet, pendant pres de quatre ans, une abon- dante documentation, D’autre part, des comités spéciaux de la Chambre des communes et du Sénat et les députés et sé- nateurs eux—-mémes devaient con- sacrer de nombreuses.séances a létude de la ‘loi qui a subi Plusieurs modifications avant d’étre approuvée a l’unanimité, Cette loi, qui est entrée en vigueur le 7 septembre 1969, confirme le statut d’egalite du frangais et de langlais qui sont déclarés formellement langues officielles du Canada pour tout ce qui reléve du Parlement et du Gouvernement du Canada, Le principe directeur de la Loi sur les langues officielles est d’assurer les— services du gou- vernement fédéral en francais et en anglais, Le statut d’ega- lité de ces deux langues doit étre reconnu et mis en pratique dans tous les organismes du Par- lement fédéral, Afin de mieux saisir la portée - de cette Loi, examinons briéve- ment quelques apects particuliers qui indiquent clairement 1’impor- tance que l’on attache au statut dégalité des langues: publication - des actes de l’autoriteé federale, relations entre le public et les institutions fédérales et no- mination d’un commissaire des langues officielles. LA PUBLICATION DES ACTES. Tous les documents publics des institutions fédérales doivent étre publiés dans les deux langues officielles, Les institutions fe- dérales comprennent non seule— ment le Parlement et les mi- nistéres mais aussi tout “or- ganisme judiciaire, quasi—judi- eiaire ou administratif ou une corporation de la Couronne, créés en vertu d’une loidu Parlement’’, Il stagit done également de la Cour supréme du Canada, de la Cour de l’Echiquier et au- tres organismes fédéraux tels que la Commission des appels sur le tarif, et les sociétés de la Couronne telles que la So- ciété Radio-Canada, Un article de la Loi mentionne également les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada. Sil survient un probléme dans l’interprétation des textes pré- sentés et approuvés dans les deux langues officielles, la Loi stipule que l’on tiendra compte des deux versions et si la dif- ference est importante , lon «*donnera la préférence a la ver- sion qui, selon l’esprit, ]*inten- tion et le sens véritables du texte, assure le mieux la rea- lisation de ses objets’’. Les versions anglaises et fran- aises des régles, ordonnances, écrets, réglements et proclama- tions qui découlent d’une loi fé- dérale doivent étre publiées en m@éme temps dans la Gazette du Canada. RELATIONS.ENTRE LE PUBLIC ET LES INSTITUTIONS FE- DERALES. La Loi affirme le droit de tout Canadien de communiquer dans l'une ou l’autre des lan— gues officielles avec tout orga— nisme fédéral, qu’il s’agisse de ministéres, de sociétes de la Couronne, de tribunaux, ou, en- core, des Forces armees et de _ la Gendarmerie royale, ou, enfin des bureaux qui s’occupent des yoyageurs au pays ou a 1’étran- ger. (Ce document décrit d’une ma- : générale les principales } mesures de la Loi sur les lan- : gues officielles dont il faut con- ~ sulter le texte pour une inter- ; prétation détaillée et précise, ; Quelques aspects de la loi Sur les langues officielles Dans le passé, toute personne qui comparaissait ou rendait té- moignage devant un tribunal fé- déral pouvait obtenir les ser- vices d’un interpréte si le juge était d’avis qu’elle ne compre- nait pas suffisamment la langue employée au cours du ‘proces, La Loi a une portée plus gran- de donnant a l’accusé ou aux témoins le droit absolu de s’ex- primer dans 1?une ou ]’autre des deux langues of icielles, I] importe toutefois de préciser la portée de la Loi quant a l’obligation de fournir des ser- vices dans les deux langues, D’une fagon générale, la lois’ap- pliquera dans la mesure ou cela est possible et ot la demande est suffisante et particulierement dans la région de capitale na- tionale, au lieu du siege ou bu- reau central des organismes du gouvernement fédéral et dans les régions qui seront déclarées dis- tricts bilingues. DISTRICTS BILINGUES. Aux termes de la Loi, dans les régions ol la:minorité de langue frangaise ou anglaise constitue au moins dix pour cent de la population totale, les ser- vices du gouvernement fédéral seront disponibles dans les deux langues officielles. Les limites de ces régions désignées comme ‘*districts bilingues” seront fon- dées sur des subdivisions déja établies, telles qu'un district de- recensement, un district muni- cipal ou scolaire ou une cir- conscription électorale fédérale ou provinciale. Le critere d’un dixiéme de la population tient compte de la __ d@finition de la langue maternelle qui est la langue officielle qu’une personne a apprise en premier lieu dans son enfance et qufelle comprend encore, La Loi prévoit la formationd’un conseil responsable de définir les districts bilingues. A la lumiere d’une enquéte qu’il mé- nera au sujet de l’établissement des districts bilingues et aprés avoir consulté les gouvernements provinciaux, le conseil présen- tera ses recommandations au gouvernement canadien, Undélai de 90 jours a été prévu dans la Loi pour la création ou modi- fication d’un district bilingue. Apres chaque recensement, le gouvernement constitu era un Conseil consultatif des districts bilingues en vue de créer de nouveaux districts ou de modi- fier les limites desanciens, se- lon les fluctuations démographi- ques. 3 La Loi tient compte également des regions ot. d’ordinaire le public jouit déjaé des services du gouvernement fédéral dans les deux langues officielles méme si la minorité francaise ou anglaise nfatteint pas dix pour cent, La région de la capitale nationale jouit également des services bi- lingues. A l’extérieur des districts bi- lingues, le public aura droit a l’usage des deux langues of- ficielles dans la mesure du pos— sible et si la demande est suf- fisante. BILINGUISME DES _ INSTITU- TIONS ‘ Tl est important de souligner que cette Loi s’adresse aux ins— titutions fédérales pour les obli- ger a fournir des services dans les deux langues officielles, Ce- pendant elle n’exige pas des par- ticuliers la connaissance de ]’an— glais ou du francais; elle n’in- terdit 4 personne de parler une autre langue; elle n‘impose pas au public canadien la connais-— sance des deux langues of-— ficielles, rapport de la Commission d’en-— quéte qui mettait l’accent davan-— tage sur le bilinguisme des ins-— titutions que sur celui des in- : dividus. ‘Un pays bilingue,” lisait—on dans l’introduction gé- -? nérale, ‘‘n’est pas un pays dont’ : tous les habitants doivent néces— * sairement parler deux langues; } c*’est un pays dont les principales | institutions, tant publiques que * privées doivent dispenser leurs services dans les deux langues, a des citoyens qui peuvent fort bien, dans l’immense majorité, étre des unilingues.’? Il s%agit donc, pour le gouvernement fé- déral, de donner a chacun, dans le domaine qui lui est réservé, ‘tune @galité de chances’, sibien que le fait de parler francais ou anglais ne sera source, pour "individu, ni d’avantages ni de désavantages dans ses relations avec les institutions publiques. AUTRES LANGUES La Loi protége également les droits et les priviléges des lan- gues autres que le francais et I’anglais. L’article 38 souligne qué aucune des dispositions dela presente loi ne sera interprétée comme affectant ou diminuant de quelque maniére les droits ou priviléges acquis ou possédés en vertu de la présente loi, en ce qui concerne les langues au- tres que les langues officielles,?? LE COMMISSAIRE DES LANGUES OFFICIELLES, Le législateur a accordé une grande attention ala création du poste de commissaire des lan- gues officielles et a la défini- tion des fonctions de celui qui, en somme, veillera a 1’appli- cation de la Loi. Ses fonctions ne sauraient étre assimilées 4a celles d’un juge. Son mandat est plutdt celui d’un ‘‘ombudsman linguistique’’, ‘Il lui incombe, dit l’article 25, de prendre ‘‘toutes les mesures pro- pres a faire reconnaitre le sta- tut de chacune des langues offi- cielles et .a fairerespecter l’es— prit de la présente loi’’, et, a cette fin, de procéder ‘a des instructions soit de sa propre initiative, soit a la suitede plain- tes” et de faire ‘les rapports et les recommandations ‘qui s*'imposent. Normalement, le commissaire adressera d’abord ses conclu- sions au greffier du Conseil pri- vé et au Chef administratif de l’organisme en cause, -Cepen- dant, s’il considére que les cor= rections demandées n’ont pas été apportées dans un délai raison- nable, il pourra transmettre son rapport et ses recommandations au gouvernement et, par la suite, en aviser le Parlement auquel le commissaire devra faire cha- que année tout comme |’auditeur général, une déclaration sur l’exercice de ses fonctions, Une plainte peut étre portée par toute personne ou tout groupe de personnes, Si le commis- saire décide de ne_pas pour- suivre une enquéte a ce sujet parce qu’il juge que l'objet de la plainte est sans importance ou ne reléve pas de sa compé- tence, il devra informer le plai— gnant de sa décision et donner les raisons qui la motivent. Afin de protéger les droits des fonctionnaires du gouvernement dans une enquéte, le commis-— saire doit informer le chef ad- ministratif de I4institution fédé- rale en cause avant de procéder a une instruction en vertu de la Loi, Il fera aussi rapport de son enquéte a l*institution et au particulier directement en cause, La Loi des langues officielles est fondée sur une étude appro- fondie de la situation canadien- ne et la conviction que I*unité du pays dépendait de notre ré— ponse 4 la question linguistique, Par la claire affirmation du sta— tut d’égalité des deux langues officielles, la Loi répond a une exigence profonde de notre exis-— tence nationale, La réalisation de cet objectif vital exige la collaboration de tous les Cana— diens appelés 4 vivre dans un climat libre de préjugés et d’in— tolérance, OOO ". St ee ea a a re eas ar he ac ae ha te o otete tema tete tee eet aeMotahete’s%o%e9%.% 2.8.8.8. 0.0.0 ore LES GRANDS’ COURANTS Suite de la page 3, NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL Nous avons longuement réfléchi 4 l’idée maitresse qui pourrait le mieux servir de lien 4 cette nouvelle série de chronique portant sur l’analyse des “Grands Courants” de la vie économique moderne. Nous en sommes finalement venu 4 la conclusion que leurs véritables raisons d’étre étaient encore de faire oeuvre éducative en milieu Canadien-francais. Nous remercions les autorités de la Bourse de Montréal et de la Bourse Canadienne de nous permettre ainsi d’ouvrir aujourd’hui un nouveau dialogue a l’échelle méme du pays. Nous savons que la tache est d’autant plus difficile que la controverse reste abondante parmi ceux qui cherchent a cer- ner notre destin. C’est souvent de cette controverse méme, qui nourrit l’actualité, que nous partirons pour tenter d’indi- quer ou se situe le chemin du progrés dans le contexte économique actuel, compte tenu des exigences de notre régi- me politique et de celle du continent ot nous vivons. HHurchie’s Tea & Coffee Ltd. Mélanges Sélectionnés de Thé et de Café ; Epices — Cadeaux 2° TELEPHONE 681—2306 * 1008 rue Robson, Vancouver 5 Bet ete ta a ata ata ate a a aatn tanta nt 2.0.8.2 0'0'0'0"6-6 POCLIPP PLL DEL ESL EEL OL PPO tC Men Oras REGULIER ET KING SIZE -~ ——— N*'ACHETEZ PAS A CREDIT — PROFITEZ DES AUBAINES EN PAYANT COMPTANT ’? GRACE A UN EMPRUNT LA OAISSE POPULAIRE ST-SACREMENT , Tél: 874-9622 700 - 16igme avenue ouest Vancouver 9, ©.-B.: wit ALD , * 2. 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