4 ; Le Soleil de Colombie, Vendredi 17 novembre 1978 6 Le Directeur général des élections, — poste créé par la Loi des élections fédérales de 1920, — a le rang et les pouvoirs d’un sous-chef de ministére, avec traitement équivalant a celui d’un juge de la Cour fédérale du Canada. Nommé par résolution de la Chambre des com- munes, il communique avec le gouverneur en conseil par Vintermédiaire du membre du Conseil privé désigné a cette fin par le gouverneur en conseil. Il n’est amovible que pour cause, de la méme maniére qu’un juge de la Cour supréme du Canada. Dirigeant un personnel d’environ 45 employés permanents, il a pour fonctions de : e Diriger la conduite administrative des élections, et ex- iger du personnel électoral l’équite, l’impartialité et observation des dispositions de la Loi. e Veiller, directement ou par Yentremise du Com- missaire aux élections fédérales qu’il est chargé de celles concernant les dépenses d’élection) soient respectées et appliquées. e Transmettre au personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires a l’application efficace des. dispositions de la Loi, et lui fournir le matériel et les accessoires nécessaires a la conduite efficace des élec- tions. Le 16 décembre 1977, la Chambre des communes adoptait le projet de Loi C-5 et apportait ainsi des modifications a la Loi électorale du Canada. En voici les vingt-trois principales : 1—Les électeurs n’ont plus a indiquer leur occupation sur les documents d’élection. 1 2—Dorénavant, les recenseurs des régions urbaines se verront émettre et devront porter avec eux une carte d’identité. 3—Le président ou le secrétaire d’élection peut mainte- nant présenter des demandes sous serment au réviseur pour faire inscrire des noms d’électeurs sur la liste électorale. Les électeurs concernés devront présenter leur demande sous serment au président ou sant a agir comme leur agent. étaient ouverts de 8h a 19h, HEURE SOLAIRE. serment dans les mémes circonstances. pas de cette facilité dans le passé. | 7—L’électeur qualifié pour voter a un bureau spécial et devant y avoir accés de plain-pied peut obtenir du président d’élection un certificat de transfert lui permettant de voter a un bureau spécial offrant cette facilité. La Loi n’offrait pas cette facilité dans le passé. de plain-pied. -geulement: une 3e journée est donc ajoutée. ae \0-Le vote par procuration est maintenant accessible nommer, a ce que les dispositions de la Loi (y compris . secrétaire d’élection et remplir un document l’autori- 4—Les bureaux ordinaires de scrutin ouvriront a 9 h pour fermer a 20 h, HEURE LOCALE. Auparavant ils 5—L’électeur dont l’identité est mise en doute au bureau de scrutin pourra présenter des piéces d’identité, que le Directeur général des élections devra juger satisfaisantes. Dans le passé, l’électeur devait préter 6—Au moins un bureau spécial de scrutin par cir- conscription devra avoir un accés de plain-pied. L’électeur frappé d’incapacité physique ne disposait -8—L’avis d’un scrutin spécial indiquera pour chaque bureau s’il offre ou non l’accés de plain-pied, et don- nera les renseignements concernant |’émission d’un certificat de transfert pour voter a un bureau a accés 9—Les bureaux spéciaux de scrutin seront ouverts de midi a 20 h les samedi, lundi et mardi, neuf, sept et six jours avant le jour ordinaire de scrutin. Auparavant, ils étaient ouverts de 8 h a 20 h, les samedi et lundi Le Directeur général des elections e Tenir un registre des partis politiques et des agents enregistrés; recevoir des agents officiels des candidats et de l’agent principal de chaque parti enregistré les rapports diment vérifiés des dépenses électorales et contributions; certifier le montant du remboursement auquel les candidats et les partis enregistrés ont droit en vertu de la Loi. e Rédiger les rapports prévus par la Loi, et exercer les autres pouvoirs et fonctions que la Loi électorale du Canada lui attribue. Aprés une élection générale, il faut un délai max- imum de 12 mois pour préparer et rédiger les rapports et régler les comptes. De méme, il faut au moins 12 mois pour commander, recevoir et distribuer le matériel et les accessoires nécessaires a la tenue de |’élection générale suivante. De plus, on s’attend a ce que le Directeur général des élections fournisse conseils et assistance au Comité per- manent des priviléges et élections de la Chambre des communes. Ceci implique des recherches et la rédaction de projets de modifications 4 la Loi électorale a étre ex- aminées par le Comité. Modifications a la Loi électorale du Canada aux membres de ]’équipage d’un avion, d’une équipe topographique ou de forestiers ainsi qu’aux trap- peurs. 11—L’électeur désirant voter par procuration pour cause de maladie ou d’incapacité physique doit présenter un certificat a cet effet signé par un médecin exer¢ant légalement. Ce certificat doit étre sur papier a en-téte M. Jean-Marc Hamel, né 4 Lotbiniére (Québec) le 19 février 1925, diplomé de l’Université Laval de Québec (B.Sc.C. et M.Se.C. avec mention en Administration) et boursier du. Gouvernement canadien et de l’Université de Syracuse (M.P.A.), est le Directeur général des élections du Canada depuis juin 1966. 1 avait auparavant rempli - d@’importantes fonctions 4 la Commission de la Fonction’ publique du Canada d’avril 1950 a aofit 1964, 4 la Chambre des communes (directeur de l’administration) d’aoiit 1964 a novembre 1965 et au Secrétariat d’Etat (Adjoint au Sous-secrétaire d’Etat) de novembre 1965 a juin 1966. Il lui faut également revoir les procédures, réviser et rééditer les livres et circulaires d’instructions, mettre sur pied des programmes d’instructions a l’intention des présidents d’élection, et réviser avant chaque élection les délimitations des sections de vote de chaque circonscrip- tion. En outre, il lui incombe de conduire les élections aux Conseils des deux Territoires du Nord-Ouest (15 membres élus) et du Yukon (12 membres élus) qui ne sont pas en- core érigés en provinces. Des élections générales s’y tien- nent tous les quatre ans. , L’intérét croissant que portent aux élections les milieux universitaires du Canada a contribué récemment a élargir la tache du Bureau du Directeur général des élections qui est amené a fournir réguli¢érement des renseignements et des conseils pour la réalisation de pro- grammes de recherche importants entrepris dans des universités canadiennes. Enfin, le Directeur général des élections. doit sur- veiller et diriger la conduite des élections partielles_ tenues pour combler les vacances créées a la Chambre des communes. du médecin indiquant son adresse et son numéro de téléphone et attestant qu’il a personnellement ex- aminé ]’électeur. 12—Avant de permettre a l’électeur de voter a un bureau spécial de scrutin, on n’exigera que sa signature. Dans le passé, chaque électeur devait remplir et signer un affidavit. 13—Lors d’une élection générale, les électeurs incapables . de voter aux bureaux spéciaux de scrutin ou le jour or- dinaire du scrutin pourront le faire au bureau du président d’élection entre midi et 18 h et entre 19 h et 21 h, tous les jours, a partir du lundi 14e jour avant le jour du scrutin jusqu’au vendredi précédant le jour du scrutin, sauf les dimanches et les jours ot les bureaux sont ouverts. 14—Auparavant, l’enregistrement d’un parti politique en- trait en vigueur le jour de l’émission des brefs a ]’élec- tion générale suivant la demande d’enregistrement. Dorénavant, cet enregistrement n’entrera en vigueur que le lendemain de la journée ou, a une élection générale, le parti aura des candidats officiellement présentés dans 50 circonscriptions, pourvu que la - demande d’enregistrement ait été recue au moins 60 jours avant l’émission des brefs a cette élection générale et que les 50 candidats aient été officielle- ment mis en candidature au 30e jour avant le jour du scrutin a cette élection. 15—Toute facture ou réclamation pour une dépense relative a la campagne d’un candidat doit étre pré- sentée par le réclamant dans les trois mois qui suivent le jour du scrutin. Donc, date uniforme dans toutes les circonscriptions pour la présentation des factures. 16—Les dépenses engagées par un candidat doivent étre acquittées dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin. Donc, date uniforme a toutes les circonscrip- tions pour l’acquittement des factures. 17—Si le total des revenus d’un candidat est plus élevé que le total des dépenses faites en rapport avec 1’élection, l’excédent doit étre remis a l’association locale ou na- tionale du parti enregistré parrain du candidat ou, dans tout autre cas, au Receveur général du Canada. 18—Le titre de Commissaire aux dépenses d’élection est changé a celui de Commissaire aux élections. fédérales, dont les responsabilités engloberont dorénavant toute infraction présumée 4 la Loi élec- torale: par exemple, personne ne pourra intenter des poursuites judiciaires en vertu de la Loi avant (suite a la page suivante) ~ Ces textes sont fournis par le Secrétariat d’Etat sts