ACCORD DU LAC MEECH FEVRIER 1990 nationale en matiére d‘immigration, mais le fondement constitutionnel d’un accord ne pourrait étre remis en question sans le consentement de la province concemeée. Diminution du pouvoir de dépenser La répartition des compétences a toujours été au centre de la problématique constitu- tionnelle pour le Québec. Un meilleur partage des pouvoirs serait adapte aux besoins particuliers du Québec. Un encadrement du pouvoir de dépenser se situerait a deux niveaux: les subventions conditionnelles aux provinces seraient asSujetties a V'assentiment préalable d’une majorité de provinces. Toute province qui refuserait ces subventions recevrait une juste compensation; les versements aux individus et aux institutions (a travers les sociétés d’Etat) ne s’effectueraient qu’aprés entente préalable avec le gouvernement du Québec. VII. REFORME DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES Participation 4 la nomination des juges de la Cour supréme et des cours supé- rieures du Québec Le Québec jouerait un réle décisif dans la procédure de nomination des juges de la Cour supréme du Canada. Le Québec serait donc associé a la nomination des trois juges en provenance du Québec. La consultation du Québec serait institutionnalisée et l’obtention de son consentement serait requise. Les questions de droit civil ne pourraient étre décidées que par des juges provenant du Québec et formés a son droit. Cette clause a donc pour objet d’inscrire la Cour supréme dans la Constitution et de prévoir qu’au moins trois des neuf juges de la Cour supreme proviendraient du barreau québécois. Il faut noter que le Québec est la seule province a étre dotce d’un code civil. De plus, la nomination des juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec ressortirait du pouvoir exclusif du Québec apres consultation du gouverne- ment fédéral.