12— Le Soleil de Colombie, vendredi 20 janvier 1984 iv Conseil de la radioditfusion et des Canadian Radio-television and sé wip ab Tel Pw ead & ae Déclaration préliminaire relative aux décisionsCRTC 84-18 CRTC 84-4 et avis publics CRTC 1984-1 A CRTC 1984-3 portant sur la télévision payante. Ainsi qu'il I’énoncait dans la décision initiale sur la télévision payante, soit la décision CRTC 82-240 du 18 mars 1982, le Conseil concoit la télévision payante comme faisant partie intégrante du systéme de la radiodiffusion canadienne et s’entend a ce : elle contribue largement a la réalisation des objectifs e la politique de radiodiffusion énoncée a l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil indiquait dans la décision qu'il espérait qu'un systéme de télévision payante vraiment canadien émergera avec le temps et que “pour réussir, il devra s’adapter a un milieu concurrentiel et en évolution”. Le Conseil y prévoyait aussi une structure de marché qui se voulait équilibrés et compétitive. Mais depuis, une série d’événements ont nécessité des ajustements qui ont été décrits par certains comme une révision de facto du modéle préconisé par le Conseil pour la télévision payante canadienne. L/'au- dience publique de 29 novembre a Vancouver a constitué une excellente occasion d’engager un débat public sur l’évolution de l'industrie de la télévision payante a l'intérieur du cadre général exposé dans la décision CRTC 82-240. Des représentants de toutes les composantes de l'industrie de la télévision payante y ont exprimé une multitude de points de vue. Au rythme rapide ot évolue la situation dans l'industrie de la télévision payante, au sein de laquelle on déplore déja des victimes, le Conseil demeure inquiet devant la fragilité de certains éléments de l'industrie de la télévision payante. Tenant compte des risques et des incertitudes qui caractérisent cette industrie naissante et de la nécessité de pouvoir réagir et s'adapter a un environnement aussi changeant, le Conseil entend conserver une méthode de réglementation souple et un minimum de contraintes réglementaires. Il se peut que des ajustements a la structure ou au cadre réglementaire de la télévision payante soient requis et le Conseil continuera d’étre sensible A ces propositions, pourvu qu’elles soient conformes a ses objectifs visant a assurer un service de télédiffusion payante vraiment canadien. Voici, en résumé, les décisions du Conseil. Décision CRTC 84-1; Allarcom Ltd. Réexamen de la modification de la licence de réseau de télévision payante autorisant |’Allarcom Ltd a desservir les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest. A la suite d’une audience publique tenue a Vancouver le 29 novembre 1983, et conformément au décret C.P. 1983-2878 du 20 septembre 1983 (‘le décret”), le Conseil annonce sa décision relativement au réexament de la décision CRTC 83-576 autorisant I’Allarcom Ltd (“l'Allarcom”) a étendre son service de télévision payante aux provinces du Manitoba et de la Saskatchewan et au Territoires du Nord-Ouest. La demande de |’Allarcom visant & étendre son service de télévision payante de l'Alberta a été présentée a la suite de l’avis public CRTC 1982-76 du 16 aofit 1982, dans lequel le Conseil avait A desservir le Manitoba, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-OQuest. Ces demandes devaient étre déposées au plus tard le 16 nov. 1982. Par la suite, en réponse a la requéte d’une autre Stes intéressée désirant disposer de plus de temps, la date limite a été reportée au 17 jan. 1983. Nonobstant cette proronation; l’Allarcom . a été la seule requérante lors de l’audience publique tenue a Winnipeg le 19 avril 1983. La décison CRTC 83-576 du 27 juillet 1983 autorisait la prestation d'un autre service de télévision payante d’intérét général au Manitoba, a la Sasktchewan et aux Territoires du Nord-Ouest, au moyen d'une modification de la licence originale qui autorisait l'Allarcom a desservir |’Alberta. Aprés avoir étudié attentivement tous les facteurs, y compris ceux énoncés dans la déclaration préliminaire et qui ont trait a la résente décision, ainsi que l’appui important exprimé a ‘audience a I’égard de la décision CRTC 83-576 par les intervenants, les membres du Conseil sont tous d’avis que approbation du projet d’extenson de service est amplement justifiée et est conforme aux objectifs, a la structure et au cadre réglementaire de la décision CRTC 82-240. En conséquence, le Conseil, par la présente, confirme, sans changement, la modification de la licence de télévision payante de |’Allarcom autorisée dans la décision CRTC 83-576. Décision CRTC 84-2; Aim Satellite Broadcasting Corp.; Vancouver, C.-B. A la suite d’une audience publique tenue A Vancouver le 29 novembre 1983, la majorité des membres du Conseil approuve la demande d’autorisation de transférer le contréle réel d’Aim Satellite Broadcasting Corp, (“Aim”), titulaire de la licence régionale d’intérét général de télévision payante de langue anglaise desservant la Colombie-Britannique et le territoire 2 Yukon, a]’Allarcom Ltd (“l’Allareom”). Le transfert de 80% des actions émises et en circulation d’Aim de deux groupes d’actionnaires, soit le groupe Spracklin, dont George C. Spracklin détient le plus grand nombre d’actions d’Aim parmi les onze actionnaires du groupe, et le groupe Castile, composé indirectement d’Harold Hine et de sa famille, 4 ]’Allarcom, titulaire de la licence régionale d'intérét général de télévision payante de langue anglaise desservant |'Alberta. Les groupes Spracklin et Castile détiennent actuellement: 96,4% des actions émises et circulation d’Aim. Le reste, soit 3,6%, appartient a des actionnaires eg ne sont pas parties au contrat d’achat. Par suite de ce contrat, |'Allarcom détiendrait de facon provisoire, 80% des actions d’Aim, le groupe Castile 10%et les 10% qui restent seraient réparties entre le groupe Sparcklin (6,4%) et les cing autres actionnaires actuels d’Aim: (Wolfgang Rauball, Judd Cyllorn, Allan Robertson, Elaine Cash et la United Health Care Services Ltd (3,6%). L’Allarcom a indiqué que, par la suite, des résidants de la C.-B. et du Yukon, reliés ni au groupe Sparcklin ni au groupe Castile, se verront transférer jusqu’a 30% des actions émises et en circulation d’Aim. Le Conseil exige, comme condition d’approbation de la présente demande, que cet enga- gement se concrétise dans les meilleurs délais possible pendant la période d’application de la licence d’'Aim de maniére a ce que la part d’actions d’Aim détenues Sin Y'Allarcom n’excéde pas 50%. Décision CRTC 84-3; Allarcom Ltd. Service régional de télévision payante de la langue anglaise pour Me Colombie-Britannique et. le Yukon. A la suite d'une audience publique tenue a Vancouver le 29 novembre 1983, la majorité des membres du Conseil approuve la demande présentée par |’Allarcom Ltd (“l’Allarcom”), titulaire d’une licence régionale d'intérét général de télévision payante de langue anglaise desservant l’Alberta, en vue de modifier sa licence de réseau de télévision payante en étendant, de facon rovisoire, son aire de desserte autorisée pour y inclure la lombie-Britannique et le Yukon. Cette approbation est en vigueur jusqu'au 30 sept. 1984 ou pour le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en Yespéce, aprés avoir recu une demande de prorogation avant le 30 sept. 1984. Aim a conclu une entente avec l'Allarcom le 2 septembre 1983 en vue | doffrir, rovisoirement, le service de télévision payante a la olombie-Britannique et au Yukon au moyen du centre d'origine et des installations pour 1’acheminement ascendant du signal d’Allarcom situés 4 Edmonton. L’entente sapule qu’Aim agira comme grossiste du service de ]’Allarcom en C.-B. et au Yukon. Aim conclura des ententes d’affiliation avec les télédistributeurs de la région, percevra des recettes en vertu de ces ententes et versera des paiements a |’Allarcom selon une formule convenue. Aim offrira des émissions acquises dans la région de la Colombie-Britanniqueé et du Yukon en vue de les incorporer a l’horaire des émissions de l’Allarcom aux fins de distribution A toutes les entreprises de télédistribution affiliées, via le signal de ]’Allarcom par satellite. Selon ]’Allarcom, le rincipal motif de cette demande tient a l’importance de la prestation, sans autre délai, d’un service régional de télévision ayante aux abonnés du cfble en C.-B. et au Yukon. 4’Allarcom a aussi souligné que ce service consoliderait sensiblement les autres titulaires de licences régionales de télévision payante en améliorant leurs ententes d’achat d’émissions, compte tenu de l’importance du marché possible en C.-B.. et le Yukon. Le Conseil note que méme dans les circonstances les plus favorables, Aim ne pourrait - probablement pas assurer un service de télévision payante au moyen de son propre centre d'origine avant octobre 1984. Vu ce délai a fournir le service, il serait plus difficile pour Aim de s’établir dans un milieu concur- rentiel au cours de la période d’application de sa licence. De plus, le Conseil estime que cette proposition rovisoire donnerait aux résidants de la C.-B. et du Yukon ‘accés immédiat a un autre service de télévision payante d'intérét général, déja offert 4 la majorité des abonnés du cable a travers le Gihada. Avis public CRTC -1984-1. Séquences-annonces de télévision payante. En juillet et aofit 1983, le Conseil a recu des demandes de titulaires.de licences de réseau de télévision payante d'intérét général, au nom de leurs télédistributeurs affiliés, en vue d’obtenir Yautorisation de distribuer sous la forme de signaux non codés Ges “séauences-annonces” de leurs services au cours dune campagne de publicité de trois jours lancée a lautomne. Le Conseil a approuvé ces demandes pour une seule période d’essai. Par la suite, le 30 septembre 1983, le Conseil a publié l’avis public CRTC 1983-228 dans lequel il invitait le public 4 formuler des observations au sujet des questions et des répercussions de la distribution occasionnelle de séquences-annonces sous la forme de signaux non codés. D’aprés les mémoires recus et les plaidoyers présentés et compte tenu des expériences concluantes que Superchannel et Premier Choix ont acquisés avec leurs séquences-annonces en 1983, le Conseil estime que la distribution périodique, sous la forme de signaux non codés, de services autorisés de télévision payante constitue un outil précieux de commercialisation de la télévision payante et permet au public d’avoir un apercu des émissions de télévision payante sans frais. De plus, le Conseil est convaincu que rien ne prouve pour l’instant que les séquences-annonces nuiraient aux telédiffuseurs. En conséquence, le Conseil autorise la t élédistribution de séquences-annonces de télévision payante pour une période d’un an. Ce délai donnera au Conseil l'occasion d’examiner les résultats des séquences-annonces présentées au cours de cette période afin de déterminer s'il y a lieu de renouveler l’autorisation et, le cas échéant, en vertu de quelles modalités et conditions. Avis public CRTC 1984-2. Distribution, au service sonore par cable du signal sonore en stéréo des services de télévision payante. Depuis l’introduction des services de télévision payante canadiens en février 1983, plusieurs titulaires de licences de télévision payante ont dispensé un signal sonore en stéréo a leurs télédistri- buteurs affiliés qui, a leur tour, ont proposé de distribuer ce signal au service sonore du cfble de leurs entreprises. Dans l’avis public CRTC 1983-23 du 9 février 1983. le Conseil a déclaré aug: puisque ce signal sonore en stéréo constituait manifestement un nouveau service, sa distribution par des titulaires de licences de télévision par cable nécessiterait l’approbatrion préalable du Conseil. Le Conseil a tenu compte de ces mémoires et il a conclu que la distribution des signaux sonores en stéréo de télévision payante devrait @tre autorisée au service sonore par cable. Le Conseil note I’opinion selon laquelle cette mesure rehaussera l'attrait de la télévision payante auprés des téléspectateurs canadiens, et augmentera ainsi le nombre de ses abonnés et les fonds disponibles pour le développement d’émissions canadiennes. Par conséquent, dans une autre décision publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé un certain nombre de demandes présentées par des titulaires de licences de télévision par cable visant la distribution par leurs entreprises du signal en stréréo de la télévision payante. Avis public CRTC 1984-3 Réglement sur les réseaux de télévision payante. Conformément au paragraphe 16 (2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil publie par le présente le projet de Réglement concernant les entreprises de télévision ayante en vue d’obtenir des observations des personnes intéressées.. Le projet de Réglement inclus en annexe a Y'avis public tient compte de plusieurs modifications importantes apportées au projet de Réglement initial que le Conseil avait publié, aux fins d’observations, dans l’avis public CRTC 1982-123 du 4 novembre 1982. Ces changements autoriseraient désormais laffichage d’annonces et de génériques; permettrait maintenant aux titulaires de licences ou aux compagnies associées de fournir, sur une base commerciale, des installations ou des effectifs sur le plan technique nécessaires a la production ou la postproduction d’émissions, mais continuerait de leur interdire totalement toute pro- duction interne de programmation devant étre présentée a leurs réseaux de télévision payante. L’expérience que le Conseil a acquise au cours de la premiére année d'exploitation réelle de la télévision payante au Canada a également suscité ces changements qui visent en outre a imposer moins de restrictions aux titulaires de licences de télévision payante’ qu'il n’avait d’abord été jugé néces- saire. Néanmoins, celles-ci devront continuer de tenir des registres des émissions et des eorntee pour ce qui est des dépenses de programmation de maniére que les conditions de licence régissant la présentation et les dépenses d’émissions canadiennes puissent étre appli- quées afficacement. Le Conseil a pris en considération un autre changement qui vise a inclure |'interdiction de distribuer toute émission comportant des commentaires ou des représentations picturales qui, dans leur contexte, offenseraient une race, une religion, une croyance ou un sexe. Conformément aux prexcriptions de la Loi sur les textes réglementaires, le projet de réglement a été transmis au ministére de la Justice aux fins d’examen. Cet examen est toujours en cours. De l’avis du Conseil, les propositions énoncées dans le présent avis public imposent le cadre réglémentaire minimum nécessaire pour garantir le respect des objectifs du Conseil en matiére de délivrance de licence de télévision payante. Toute personne désirant soumettre des observations sur le projet de réglementation doit les faire parvenir par écrit au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ont.), KIA ON2 au plus tard le fo février 1984. Tous les documents du C.R.T.C. sont publiés intégralement dans les deux langues officielles, dans la partie I de la “Gazette du Canada” que |’on peu consulter dans la plupart des bibliothéques de référence; de plus, on peut acheter des exemplaires de la Gazette dans les librairies oi sont vendues les publications du gouvernement canadien. On peut également prendre connaissance de tous les documents du Conseil aux bureaux de C.R.T.C.; et des décisions, aux locaux du titulaire de la licence aux heures normales de bureau. Les groupes de pression, peuvent se procurer des exemplaires des documents du C.R.T.C. en téléphonant aux bureaux du Conseil a: Ottawa-Hull (819) 997-0313; Halifax (902)426-7997; Montréal (514) 283-6607; Winnipeg (204) 949-6297; Vancouver (604) 666-2111. Canada LaF rancophonie & You Au programme de |'émission du mercredi 18 janvier a 20H00 au cable 10, diffusée en reprise samedi 21 janvier 4 22h00 et dimanche 22 janvier a midi: - -André Sobolewski gréviste de la faim. -Réflexologie avec Yvette Eastman. Comité d’étude sur le Centre communautaire franco- phone. : : -Ballet de jazz de Montréal avec Geneviéve Salbaing. \ z di Commission canadienne des transports COMITE DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER Avis d’audience publique Le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports tiendra une audience publique a Burnaby (C.B.), le 14 février 1984, relativement: ge -a la Loi sur les chemins de fer et a la Loi nationale sur les transports; -au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer; -au rapport intitulé «Railroad Transport of Dangerous Goods in the Greater Vancouver Region», daté en mai 1982 et préparé par le directeur, Comité des transports par chemin de fer, région du Pacifique; -aux ordonnances nos R-35441 et R-35437, toutes’ deux en date du 29 juillet 1983; et -aux ordonnances nos 121188 :et' 121665 de la Commission des transports du Canada, datés les. 22 juin 1966 et 11 aofit 1966 respectivement. _ATTENDU que le Comité des transports par - chemin de fer a révisé le rapport et les piéces déposées relativement a l’ordonnance no R-35441. Le Comité des transports par chemin de fer a décidé de tenir une audience publique afin d’entendre les témoignages et étudier les piéces déposées par les parties intéressées relativement a la recommandation no 9 du rapport et a la sécurité en général des trains circulant aux environs du terminus Westridge de la Trans Mountain Oil Pipe Line Company situé au point milliaire 121.0 de la subdivision Cascade de Canadien Pacifique Limitée, 4 Burnaby (C.B.). L’audience débutera 4 10HO00 de l’avant-midi, le mardi 14 février 1984, en la Salle du Conseil, Hétel de ville, 4949, Canada Way, Burnaby (C.B.). Les personnes qui ne peuvent assister a l’'audience pourront présenter leurs commentaires par écrit au moins dix (1U) jours avant la date de l|’audience, en les faisant parvenir a: J. O’Hara, Secrétaire, Comité des transports par chemin de fer, Commission canadienne de transports, Ottawa (Ont.) K1A ONQ, avec copie a: J.L. Bowles, Producteur généra), Canadien raBE Ts Limitée. C.P. 6042, Station «A», Montréal (Qué.) H3C 34, et une copie a: G.A. Irving, Secrétaire et Avocat énéral, Trans Mountain Pipe Line Company Ltd., Suite 800, Broadway Plaza, 601 Broadway Ouest, Vancouver (C.B.) V5Z 4C5. Les personnes qui le désirent pourront présenter leur point de vue sur l’affaire précitée au cours de l'audience. Les parties et les intervenants désireux de soumettre des documents, de témoigner ou d’inter- venir devant la Commission en francais peuvent le faire et la Commission, lorsqu’avisée par cette partie de son intention de le faire, mettra a la disposition de celle-ci les meilleurs services d'interprétation qui pourront étre fournis en raison des circonstances. : J. O'Hara nen Secrétaire Roccd Canada Comité des transports : par chemin de fer _ e