4, Le Soleil de Colombie, 9 Aoftt 1974 Texte intégral de la loi 22 NDLR: Les notes explicatives en- tre parenthéses dans le texte sont de LA PRESSE, Les lignes en ca- ractéres gras représentent les amendements apportés par le gouvernement lvi-méme ‘4 son projet de loi initial. ATTENDU que la langue frangaise constitue un patrimoine national que V'Etat a le devolr de préserver, et qu'il incombe av gouvernement du Québec de tout mettre en oeuvre pour en assumer la prééminence et pour en. favoriser I’épanovissement et la qua- lité; , Attendu que Ia langue francaise doit étre la langue de communication cov- rante de I’‘administration publique; Attendu que les entreprises d’utilité publique et les professions doivent Vemployer pour communiquer avec la population et avec l’administration publique; . Attendu que les membres du person- nel des entreprises doivent pouvoir, dans leur travail, communiquer en francais entre eux et avec leurs supé- rieurs; Attendu que la langue francaise doit &tre omniprésente dans le monde des affaires, particuliegrement en ce qui concerne la direction des entreprises, les raisons sociales, l’affichage public, les contrats d’adhésion et les contrats cénclus par les consommateurs; Attendu qu’il importe de déterminer le statut de la langue francaise dans \‘enseignement; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de I‘Assemblée nationale du Québec, décréte ce qui suit: TITRE | La langue officielle du Québec 1, Le francais est la langue officiel- le du Québec. “ TITRE Il Dispositions d’ordre général 2. En cas de divergence que les re- gles ordinaires d'interpretation ne permettent pas de resoudre convena- blement. le texte francais des lois du Québec prévaut sur le texte anglais. 3. Dans la presente loi, on entend par: a) “ministre”, le ministre désigné par le lieuteaant-gouverneur en con- seil; b) “Régie, la Régie de la langue francaise: c) “réeglement™, tout. reglement adopté en vertu de Ja présente loi par Je lieutenant-gouverneur en conseil. _ 4, Sont énumerés en annexe les di- vers services de l'administration pu- blique, les entreprises d’utilité publi- que et les corporations professionnel- les visées par la présente loi. (“Corporations projessionnelles” rem- place “‘corps professionnels”’) TITRE Ill Statut de la langue officielle 5. Le present titre régle les effets juridiques de Varticle 1. CHAPITRE | La langue de ‘administration publique 6. Doivent étre rédigés en francais les textes et documents officiels. éma- nant de l’administration publique. 7. Sont réputés officiels: a) les textes et documents qui éma- nent de l’administration publique et que la loi déclare authentique en rai- son de~ leur caractére public, notam- ment les écrits visés a l'article 1207 du Code civil; b) les autorisations, les avis et les autres documents de méme_ nature émanant de l’administration publique. 4 (Dans ces deux alineas un amende- ment précise : émanant de l’adminis- tration publique.) 8. Les textes et documents officiels peuvent étre accompagnés d’une ver- sion anglaise; en pareil cas et sauf les exceptions prévues par la présente loi, seule la version francaise est authenti- que. 9. Les organismes municipaux - et scolaires dont ax moins dix pour cent des administrés sont de langue anglai- se et qui rédigent déja leurs textes et documents officiels en anglais doivent les rédiger a la fois en frangais et en anglais. — (Le texte original disait: -“‘...et qui rédigent déja leurs textes et docu- ments officiels a la fois en francais et en anglais doivent continuer a le faire; en pareil cas, les deux versions sont. authentiques.”’) Le titre IV précise la fagon dont sont déterminés les organismes municipaux et scolaires susvisés. Au cas de fusion réduisant 4 moins de dix pour cent le pourcentage pré- vu au premier alinéa, le présent arti- cle continue a régir l’organisme issu de la fusion, si l’acte constatant la fu- sion y pourvoit, pour la période fixée par le lieutenant-gouverneur en con seil. 10. L’administration © publique doit utiliser la langue officielle pour com- muniquer avec les autres gouverne- ments du:Canada et, au Québec, avec les personnes morales. Toute personne a le droit de s‘adres- ser a I‘administration publique en fran- gais ou en anglais, a son choix. (Ce dernier alinéa constituait l’ar- ticle 11 (onze) dans la version origi- nale. Le nouvel article 11, qui suit, introduit une disposition nouvelle.) ll. Les organismes gouvernemen- taux sont désignés par leur seule dé- nomination frangaise. : 12. La langue officielle est la lan- gue de communication interne de |’ad- ministration publique. 13. Le francais et langlais sont les langues de communication interne des organismes municipaux et scolaires dont Jes administrés sont ‘en majorité de langue anglaise. (L’alinéa qui suit est nouveau. Ces organismes communiquent en frangars ou en anglais avec les autres gouverne- ments et avec les personnes morales.) Le titre IV précise la fagon dont sont déterminés les organismes municipaux susvisés. 14, Nul ne peut étre nommé, muté ou promu a une fonction administra- tive dans l’administration publique s’il n'a de la langue officielle une connais- ane appropriée a l’emploi qu’il pos- ule. Un amendement remplace le mot “admis” par “nomme, mute”. Cette connaissance doit étre prou- vée suivant les normes fixées par les reglements adoptés a cet ‘égard par le lieutenant-gouverneur en conseil. | Les fonctions susdites sont détermi- nees par les réglements visés au deu- xiéme alinéa; ceux-ci peuvent cepen- dant exclure de application du pré- sent article les fonctions n’entrainant pas de contacts directs avec le public. Le présent article ne s’applique pas aux organismes visés a larticle 13. 15. En assemblée délibérante dans Vadministration publique, les interven- tions dans les débats officiels peuvent étre faites en langue francaise ou en langue anglaise, au choix de ceux qui interviennent. 16. Le ministre de la Justice doit faire en sorte que les jugements pro- noncés en anglais par les tribunaux soient traduits dans la langue officielle. MOE CH’TUN VRA i Aig CANAYEN PIS / J’ PARLE FRANCHA / AH, LE FRANGAIS/...QUEL LUXE/] Mol J’PARLE QUELLE DECADENCE / FRANGAIS PARCE [QUE C/EST UNE LANGUE QUI “4 A FAS lz Mig) diy = ets = LYRISME POETIQUE . PEU COMMUNS, J/Al DONC PERSONELLEMENT CHOISI DE ““#e. Lh PARLER./ ALORS... fee y QUE DEPUIS QUE JE LAI APPRIS J/Al ; LACHE LA JE NE PARLE Qu’A MOI-MEME MAIS AU MOINS JE ME PARLE EN FRANCAIS / eee ike