tribune libre La récente décision de la Cour supréme du Canada (un document de 85 pages) concernant la langue du commerce et des affaires au Québec, a sans doute créé beaucoup d'intérét chez les membres de La Société Francophone de Victoria. Pour les aider a apprécier davantage la portée de cet arrét, j'en fais ici une synthése, abs- traction faite de ses aspects techniques non essentiels. PHENOMENES ANTERIEURS En 1977, l1'Assemblée Nationale édicta la Charte de la_ langue francaise, qui entre autres choses, prévoyait comme suit: Article 1. " Le frangais est la langue officielle du Québec". Article 58. " L'affichage pu- blic et la publicité commer- ciale se font uniquement dans la langue officielle." Article 69. " ...seule la rai- son sociale en langue frangaise peut é6tre utilisée au Québec." En 1982, le Parlement Canadien adopta la Charte canadienne des droits et des libertés dont je reproduis les dispositions pertinentes a mon sujet: Article 1. " La Charte ... ga- rantit les droits et libertés qui’ y sont énoncés. Ils ne peuvent étre restreints que par une régle de droit, dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démo- crative." Alinéa 2b. "Chacun a les li- bertés fondamentales suivantes: liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression... Le 15 février 1984, quatre sociétés québécoises et un individu, Valérie Ford, présen- térent a la Cour supérieure une requéte en jugement déclaratoi- re aux fins de faire annuler les articles 1 et 58 précités. Le 28 décembre 1984, la Cour accueillit leur requéte en par- tie et déclara l'article 58 inopérant et sans effet. parce qu'il prescrivait que l'affi- chage public et la publicité commerciale se fassent unique- ment en frangais. En temps opportun, le procureur général du Québec interjeta appel de cet arrét devant la Cour d'appel du Québec. Le 22 décembre 1986, la Cour rejeta le pourvoi (appel) dans sa totalité, c'est-a-dire en dé- clarant nuls et sans effet et l'article 58 et l'article 69. Derechef, le procureur général logea un autre pourvoi, cette fois-ci devant la Cour supréme du Canada. Elle rendit son ju- gement le 15 décembre 1988. ANALYSE DE L'ARRET DE LA COUR ‘ SUPREME Question A. La liberté d'ex- pression garantie par l'alinéa 2b) de la cCharte canadienne comprend-elle la _ liberté de s'exprimer dans la langue de son choix? -La Cour affirme que oui. "L'im- portance des droits en matiére linguistique est fondée sur le réle que joue la langue dans l'existence, le développement et la dignité de 1'étre humain. C'est par le langage que nous pouvons former des_ concepts, structures et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre 1'1iso- lement et la collectivité, qui