ie nee MS ae at ea ee mers ch arto 16 Le Soleil-de Colombie, vendredi 23 février 1979 So Oe gn nee Sante... (suite de la page précédente) Sécurité de la vieillesse La Loi sur la sécurité de la vieillesse a été modifiée le ler juillet 1977. Ces modifications ne touchent pas ceux qui, au ler juillet 1977, recevaient déja la pension de sécurité de la vieillesse. Quant a ceux qui avaient alors 25 ans ou plus et résidaient au Canada, ou avaient résidé ici aprés leur 18e anniversaire, ou possédaient un visa d’im- migrant valide, ils pourront demander leur pension a 65 ans (ou plus tard) en vertu des anciens ou des nouveaux réglements, selon ce qui leur sera le plus avantageux. Mais ceux qui avaient moins de 25 ans au ler juillet 1977, ou plus de 25 ans mais ne pouvaient pas satisfaire aux con- ditions mentionnées ci-dessus, seront régis par les nouveaux réglements lorsqu’ils atteindront l’4ge ouvrant droit a la pension. Le gouvernement fédéral a respecté deux principes en modifiant la législation: il a tenu a ce que les nouveaux réglements ne touchent pas les personnes qui recevaient déja les prestations de sécurité de la vieillesse, et que ceux-ci soient justes pour tous les futurs pensionnés. La pension étant d’application universelle, n’exigeant le versement d’aucune cotisation et se fondant exclusive- ment sur la résidence-au Canada au cours d’une période maximale de 40 années entre 18 et 65 ans, il était logique critére d’admissibilité s’applique a tous les citoyens. De cette facon, aucune personne en voie d’établir son ad- missibilité a la pension de sécurité de la vieillesse ne sera privée d’un privilége quelconque. Selon l’ancienne loi, aucune pension partielle ne pouvait étre versée. Pour étre admissible a une presta- tion, le requérant devait satisfaire a l’une des trois condi- tions suivantes: avoir résidé au Canada, aprés l’age de 18 ans, pendant des périodes totalisant au moins 40 ans; ou avoir résidé au Canada pendant les 10 années précédant immédiatement l’approbation de sa demande (habituelle- ment entre 55 et 65 ans); ou avoir vécu au Canada, aprés l’dge de 18 ans et avant les 10 années mentionnées ci- dessus, durant des périodes totalisant trois fois la durée de ses absences pendant ces mémes 10 années, le requé- rant devant de plus avoir résidé au Canada durant l’année compléte précédant immédiatement l’approbation de sa demande. Une fois la demande approuvée, les prestations pouvaient étre payées a l’extérieur du Canada, et pour une période indéfinie, si le pensionné avait résidé au Canada pendant 20 ans aprés l’Age de 18 ans. Suite a une modification apportée a la Loi en octobre 1975, le conjoint d’un pensionné peut avoir droit a une allocation, a condition d’avoir entre 60 et 65 ans et de satisfaire aux exigences de résidence. L’allocation au con- joint a été établie afin de venir en aide aux couples qui devaient vivre de la seule pension de vieillesse tant que l'autre conjoint n’atteint pas 65 ans. Ces prestations sont aussi basées sur le revenu, et on doit présenter une nou- velle demande chaque année. En vertu des nouveaux réglements de 1977, des pen- sions partielles sont établies et chaque année de résidence au Canada aprés l’age de 18 ans a la méme valeur, soit 1/40e et ainsi de suite jusqu’a 40/40e. Il s’ensuit donc que si vous aviez moins de 25 ans au ler juillet 1977, vous avez la possibilité d’acquérir 40/40e d’une pension avant d’attein- dre l’age d’admissibilité. Dix ans de résidence sont tou- jours requis pour étre admissible a une pension partielle au Canada; un minimum de 20 ans est requis pour ouvrir droit au versement a l’étranger. Un requérant doit étre citoyen canadien ou résidant légal au Canada au moment de l’approbation de sa demande. S’il réside a l’extérieur du pays, une de ces deux conditions devait étre satisfaite au moment ot il a quitté le Canada. De plus, les modifications permettent l’inclusion du pro- gramme de Sécurité de la vieillesse dans les accords réci- proques de sécurité sociale. Sous ces accords, les pays contractants peuvent transférer leurs prestations de sécurité sociale d’un pays a l’autre. L’absence d’une telle disposition dans l’ancienne législation et les trois critéres d’admissibilité ne permettaient pas de coordonner le pro- gramme aux régimes de pensions dans d’autres pays. Suite a la conclusion de telles ententes avec certains des pays d’origine de nos immigrants, quelque 500 000 rési- que ces 40 années s’écoulent avant qu’un méme et unique - dants du Canada pourraient avoir accés a des crédits de sécurité sociale qu’ils ont acquis outre-mer. Des presta- tions étrangéres qui ne sont pas payables actuellement au Canada, ou qui ne le sont pas dans leur totalité, pourront ’ Je devenir, suite 4 ces accords. A Vavenir, toute personne recevant une pension, pleine ou partielle, pourra encore étre admissible au Canada au Supplément de revenu garanti soumis a !’ex- amen du revenu, et les pensions partielles seront ajustées trimestriellement en fonction des augmentations de 1’in- dice des prix 4 la consommation, tout comme les pleines pensions. Une infirmiére de la Direction générale des Services médicaux du ministére de la Santé nationale et du Bien-étre social examine une jeune patiente des Territoires du Nord-ouest. — Photo Santé et Bien-étre social Canada Quelques .autres modifications ont également été adoptées afin de faciliter l’administration du programme de Sécurité de la vieillesse et de le mieux harmoniser aux deux autres volets du systéme de revenu-retraite, a savoir le Régime de pensions du Canada et les régimes de pen- sions privées. Supplément de revenu garanti Les pensionnés qui n’ont que peu ou pas d’autres revenus peuvent avoir droit 4 recevoir un Supplément de _ revenu garanti (SRG). Le SRG est une prestation basée généralement sur le revenu de la personne au cours de ~ l’année précédente, calculé en vertu de la Loi de l’impét sur le revenu: un revenu est tout argent qu’un pensionné recoit en pension de retraite, gains d’emploi, intéréts, dividendes, loyers, etc.; s’il est marié, il doit tenir compte aussi des revenus de son conjoint. En remplissant sa formule de demande de renouvelle- ment de Supplément de revenu garanti, le pensionné n’a donc pas a considérer, comme revenus aux fins de supple- ment, les revenus suivants: la pension canadienne de Sécurité de la vieillesse; le Supplément de revenu garan- ti; l’Allocation au conjoint; les Allocations familiales; les prestations d’assistance recues d’un municipalite, du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial; les allocations aux anciens combattants ou les allocations de guerre pour les civils; la Pension des parents a charge; la Pension d’invalidité ou de veuve, fondée sur le service de guerre; les indemnités de la Commission des accidents du travail; les dons ou l’aide recus des parents, d’orga- nismes de charité enregistrés ou d’autres organismes; le versement global d’une prestation de décés du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec; toute autre pension qui n’est pas considérée comme revenu aux fins de l’impét canadien sur le revenu; tout supplément provincial de méme nature que le SRG; V’abattement de taxes municipales. (suite la semaine prochaine) c : Ces textes sont fournis par le Secrétariat d'Etat 'y n - = . a Oe a nen ee ee)