humains de étres délimiter les droits et obliga- tions qu'ils ont les uns envers permet aux les autres, et ainsi, de vivre en société." Question B. La garantie de liberté d'expression, a l'ali- néa 2b), s'étend-elle aux types d'expression envisagés aux ar- ticles 58 et 69? Autrement dit, couvre-t-elle 1'expression commerciale? Ici la Cour examine en longueur plusieurs décisions judiciai- res, tant au Canada qu'aux Etats-Unis dans le but de dé- couvrir si la Charte canadienne permet de faire des distinc- tions entre types ou genres d'expression, qu'ils soient de nature politique, artistique, culturelle, commerciale ou autre. Nul besoin de souligner que le procureur général du Québec affirme que 1l'alinéa 2b) ne protege que 1'expression politique et nullement 1l'ex- pression commerciale. La Cour supréme tranche le litige en ces termes: "L'expression poli- tique n'est toutefois qu'une forme d'expression dans la grande diversité de types d'expression qui méritent une protection constitionnelle par- ce qu'ils servent a promouvoir certaines valeurs indivi- duelles et collectives dans une société libre et démocratique. Au-dela desa valeur intrin- séque, en tant que mode d'ex- pression, l1'espression commer- ciale joue un r6dle considérable en permettant aux individus de faire des choix économiques éclairés, ce qui représente un aspect important de 1'épanouis- sement individuel et de l'auto- nomie personnelle." Question C. La restriction imposée a la liberté d'expres- sion par les articles 58 et 69 est-elle justifiée en vertue de l'article 1 de la Charte cana- dienne? A ce chapitre, la Cour reconnait la vulnérabilité de la langue frangaise au Québec et au Canada, telle que décrite dans plusieurs rapports de commissions d'enquéte, mais l'impute aux quatre facteurs suivants: a) baisse du taux de natalité chez les francophones du Québec; b) assimilation des francophones hors Québec; C) intégration a la communauté anglaise des immigrants au Québec; d) prédominance de l'anglais dans le secteur éco- nomique. Elle ajoute: "Les documents (soumis a la Cour) n'établissent pas que 1'exi- gence de l'emploi exclusif du frangais est nécessaire pour atteindre l'objectif de la Législature. Cette question n'est méme pas abordée dans les documents. En fait, dans son mémoire et dans ses arguments oraux, le procureur général du Québec n'a pas tenté de justifier l'exigence de 1l'em- ploi exclusif du frangais." La Cour conclut: "En conséquence, nous estimons que les res- trictions imposées a la liberté d'expression par les articles 58 et 69 ne sont pas justifiées en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne." Télesphore Demers