Uentente devrait fixer les conditions de tout retrait fédéral, y compris le niveau et le type des ressources financiéres devant étre transférées. De plus, un accord politique pourrait préciser la forme de la compensation (notamment transferts en espéces et points fiscaux)(*). Sinon, l’entente pourrait exiger que le gouvernement fédéral poursuive ses dépenses dans la province concernée. Les territoires devraient aussi pouvoir se prévaloir de cette disposition. Le gouvernement fédéral serait tenu de négocier et de conclure cette entente dans un délai raisonnable. Ces changements et ceux qui sont exposés aux points 31, 32, 33, 34 et 35 ne doivent pas porter atteinte a la responsabilité fiduciaire fédérale a |'égard des Autochtones. Les dispositions énoncées au point 40 s’appliqueraient. 31. Les mines ll conviendrait que les mines soient reconnues comme une sphére de competence provinciale exclusive au moyen d'une modification explicite de la Constitution et de la négociation d’ententes fédérales-provinciales. II conviendrait de suivre a cet egard le processus expose plus haut dans le cas des foréts. (*) 32. Le tourisme \l conviendrait que le tourisme soit reconnu comme une sphére de compétence provinciale exclusive, au moyen d’une modification explicite de la Constitution et de la négociation d’ententes fédérales-provinciales. ll conviendrait de suivre a cet égard le processus exposé plus haut dans le cas des foréts. (*) 33. Le logement ll conviendrait que le logement soit reconnu comme une sphere de compétence provinciale exclusive au moyen d’une modification explicite de la Constitution et de la négociation d’ententes fédérales-provinciales. ll conviendrait de suivre a cet égard le processus exposé plus haut dans le cas des foréts. (*) 34. Les loisirs : Il conviendrait que les loisirs soient reconnus comme une sphere de compétence provinciale exclusive au moyen d’une modification explicite de la Constitution et de la négociation d’ententes fédérales-provinciales. ll conviendrait de suivre a cet gard le processus exposé plus haut dans le cas des foréts. (*) 35. Les affaires municipales et urbaines \ conviendrait que les affaires municipales et urbaines soient reconnues comme une sphére de compétence provinciale exclusive au moyen d'une modification explicite de la Constitution et de la négociation d’ententes fédérales-provinciales. ll conviendrait de suivre a cet égard le processus exposé plus haut dans le cas des foréts. (*) ; 36. Le développement régional Outre |’engagement a |’égard du développement régional qui doit figurer a l'article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982 (décrit au point 5 du présent document), il conviendrait d’ajouter a la Constitution une disposition qui obligerait le gouvernement fédéral a négocier des ententes de développe- ment régional a la demande de toute province. Ces ententes pourraient étre protégées en vertu des dispositions exposées au point 26 (« La protec- tion des ententes intergouvernementales »). Le développement régional ne devrait pas étre une sphére de compétence distincte dans la Constitution. 37. Les télécommunications Le gouvernement fédéral devrait s'engager a négocier avec les gouvernements provinciaux des ententes visant a coordonner et a harmoniser les activités de leurs organismes de réglementation respectifs dans ce domaine. Ces ententes pourraient étre protegées en vertu du mécanisme exposé au point 26 (« la protection des ententes intergouvernementales »). 38. Le pouvoir fédéral de désaveu et de réserve ll conviendrait de révoquer cette disposition de la Constitution. La révocation exige l'unanimite. 39. Le pouvoir déclaratoire fédéral Ualinéa 92(10)c) de la Loi constitutionnelle de 1867 permet au gouvernement fédéral de déclarer qu'un « ouvrage » est a l’avantage général du Canada et de l’assujettir a la compétence légisiative du Parlement. ll conviendrait de modifier cette disposition de fagon que le pouvoir déclaratoire puisse seulement s’appliquer aux nouveaux ouvrages ou étre révoqué dans le cas des déclarations passées, avec le consentement explicite de la ou des provinces ot |'ouvrage est situé. ll ne faudrait pas toucher aux déclarations existantes, sauf si toutes les assemblées législatives concernées le désirent. Rapport du consensus sur la Constitution 40. Le mécanisme de protection des Autochtones \l conviendrait d'adopter une disposition de non-dérogation générale pour assurer que les modifica-tions concernant la répartition des pouvoirs ne porteront pas atteinte aux droits des peuples autochtones, non plus qu’aux pouvoirs et compétences desgouvernements autochtones. IV. LES PREMIERES NATIONS Nota : Le texte juridique relatif 4 cette partie comprendra la mention des territoires sauf dans les cas ot cela est de toute evidence inapproprié. Les ~ modifications n’auront pas pour effet d’étendre les pouvoirs des assemblées législatives territoriales. A. LE DROIT INHERENT A LAUTONOMIE GOUVERNEMENTALE 41. Le droit inhérent a l’autonomie gouvernementale ll conviendrait de modifier la Constitution de fagon a reconnaitre, dans un nouveau paragraphe 35.1(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, que les peuples autochtones du Canada possédent le droit inhérent a l’autonomie gouvernementale au sein du Canada. La reconnaissance du droit inhérent a l'autonomie gouvernementale doit étre interprétée a la lumiére de la reconnaissance des gouvernements autochtones en tant qu'un des trois ordres de gouvernement du Canada. L’énoncé contextuel qui suit devrait étre ajouté a la Constitution : « U’exercice du droit a !’autonomie gouverne-mentale comprend le pouvoir des organes législatifs ddment constitués des peuples autochtones, chacun dans sa propre sphere de compétence, a) de préserver leurs langues, leurs cultures, leurs economies, leurs identités, leurs institutions et leurs traditions et de veiller a leur épanouissement, et b) de développer, de maintenir et de renforcer leurs liens avec leurs ter- res, leurs eaux et leur environne-ment afin de déterminer et de contréler leur dévelop-pement en tant que peuples selon leurs propres valeurs et priorités et d’assurer l’intégrité de leurs sociétés. » Avant de rendre toute décision définitive sur une question découlant du droit inhérent a |'autonomie gouvernementale, la cour ou le tribunal . devrait tenir compte de |’énoncé contextuel mentionné ci-dessus et devrait s'enquérir des efforts déployés pour régler la question par voie de négociations et pourra donner ordre aux parties de prendre les mesures appropriées dans les circonstances pour aboutir a un reglement négocié. 42. Le report de la justiciabilité 4 : \l conviendrait d'inscrire dans la Constitution le droit inhérent a l’autonomie gouvernementale. Toutefois, sa justiciabilité serait retardée pour une période de cing ans par une mention dans la Constitution et un accord politique. (*) Le report de l’entrée en vigueur de la justiciabilité devrait étre assorti d'une disposition constitutionnelle protégeant les droits des Autochtones. Ce délai n’aura pas pour effet de faire du droit inhérent un droit - conditionnel, et il ne touchera pas les droits existants, ancestraux ou issus de traités. St : La question des cours ou tribunaux spéciaux devrait étre inscrite . al'ordre du jour de la premiére conférence des premiers ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les Autochtones dont il est question au point 53. (*) 43. Les questions relatives a la Charte I conviendrait que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique immédiatement aux gouvernements des peuples autochtones. lly aurait lieu d’apporter un changement d’ordre technique a la version anglaise des articles 3, 4 et 5 de la Charte canadienne des droits et libertés afin qu'elle corresponde a la version francaise. ll conviendrait que les organes législatifs des peuples autochtones puissent se prévaloir de l'article 33 (la disposition de dérogation) a des conditions semblables a celles qui s’appliquent au Parlement et aux assemblées législatives provinciales, mais qui seraient adaptees a la situation des peuples autochtones et de leurs organes législatifs. 44. Les terres La disposition constitutionnelle relative au droit inhérent et celle qui énonce |'engagement de négocier des ententes fonciéres ne devraient pas créer de nouveaux droits fonciers ni porter atteinte aux droits fonciers ancestraux ou issus de traités qui existent deja, sauf s'il en est prévu autrement dans les accords d’autonomie gouvernementale. . B. LA METHODE D’EXERCICE DU DROIT 45. Vengagement de négocier | conviendrait que les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les Indiens, les Inuit et les Métis des diverses régions et communautés du Canada s’engagent dans la Constitution 4 négocier de bonne foi en vue de conclire des ententes visant a définir plus précisément les rapports entre les gouvernements autochtones et les deux autres ordres de gouvernement. \ Vendredi 9 octobre 1992 Ces négociations porteraient sur la mise en oeuvre du droit a l’autonomie gouvernementale, y compris les questions de compétence, de terres et de ressources, et d’arrangements économiques et financiers. 46. Le processus de négociation Un accord politique sur la négociation et la mise en oeuvre ll conviendrait d’élaborer un accord politique qui guiderait le processus de négociation sur |’autonomie gouvernementale. (*) Laccés équitable ll conviendrait que tous les peuples autochtones du Canada aient un accés équitable au processus de négociation. Le mécanisme de déclenchement des négociations ll conviendrait que les négociations sur |’autonomie gouvernementale soient engagées par les représen-tants des peuples autochtones quand ils y seront disposés. La participation des non-Autochtones aux gouvernements autochtones Les ententes sur |’autonomie gouvernementale pourraient prévoir la création d’institutions ouvertes a la participation de tous les habitants de la région visée par l’entente. La prise en considération des situations particuliéres ll conviendrait que les négociations sur |’autonomie gouvernementale prennent en considération la situa-tion particuliére des différents peuples autochtones. Disposition relative aux ententes Les ententes sur l'autonomie gouvernementale devraient étre énoncées dans les traités futurs, y compris les ententes réglant des revendications territoriales, ou dans toute modification des traités existants, dont les ententes réglant des revendications territoriales. De plus, les ententes sur |'autonomie gouvernementale pourraient étre énoncées dans d'autres ententes qui pourraient comprendre une declaration selon laquelle les droits des peuples autoch- tones sont des droits issus de traités au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La ratification des ententes ll conviendrait de prévoir un processus d'approbation par les gouvernements et les peuples autochtones des ententes d'autonomie gouvernementale mettant en cause le Parlement, les assemblées législatives des provinces ou territoires compétents, et les organes législatifs des peuples autochtones. Il conviendrait d’énoncer ce principe dans la procédure de ratification des ententes d'autonomie gouvernementale spécifiques. La clause de non-dérogation ll conviendrait d’affirmer explicitement dans la Constitution que l'engagement a négocier ne subordonne pas a la tenue de négociations le droit a |'autonomie gouvernementale, pas plus qu’il ne touche la justiciabilité de ce droit. Le mécanisme de réglement des différends Pour faciliter le processus de négociation, il conviendrait d’établir un mécanisme de reglement des différends faisant appel a la médiation et al'arbitrage. Les détails de ce mécanisme seraient énoncés dans un accord politique. (*) 47. La transition juridique et la compatibilité des lois \l conviendrait d’assurer au moyen d'une disposition constitutionnelle que les lois fédérales et provinciales continueront de s’appliquer jusqu’a ce qu’elles soient remplacées par des lois adoptées par les gouvernements des peuples autochtones en vertu de leurs compétences. \l conviendrait d’assurer au moyen d'une dis-position constitutionnelle qu'une loi adoptée par un gouvernement autochtone, ou tout autre exerci- ce de sa compétence fonde sur la disposition relative au droit inhérent, ne peut pas étre incompatible avec les lois essentielles au maintien de la paix, de |’ordre et du bon gouvernement au Canada. Cependant, cette disposi- tion n’élargirait aucunement les pouvoirs législatifs du Parlement ni ceux des législatures provinciales. 48. Les traités En ce qui concerne les traités avec les peuples autochtones, il conviendrait de modifier la Constitution de la fagon suivante : e Les droits issus de traités seront interprétés d'une maniére juste, large et libérale en tenant compte de |’esprit des traités et du contexte dans lequel le traité spécifique a été négocié. Le gouvernement du Canada s'engage @ instituer, et a y participer de bonne foi, un processus conjoint visant a clarifier ou a mettre en oeuvre les droits issus de traités, ou a corriger les modalités de traités lorsque les parties en conviennent. Les gouvernements des provinces s’engagent aussi, dans leurs sphéres de compétence, a participer a ce processus a ‘invitation du gouvernement du Canada et des peuples autochtones intéressés, ou lorsque cela est précisé dans un traité. e Les participants au processus tiendront compte, parmi d'autres facteurs et lorsque cela est a propos, de la perception qu’ont les peuples autochtones de |’esprit et de !’intention des traités. Il sera confirmé que tous les peuples autochtones possédant des droits issus de traités ont également accés au processus. eae Suse ce et creay eine Le Soleil de Colombie aa J