L'année 2013 marquera un jalon im- portant dans le développement de |'édu- cation francophone en Colombie-Britan- nique. C'est dans moins de huit mois, en octobre prochain, que commencera le proces intenté par la Fédération des parents francophones de C.-B., le Conseil scolaire francophone et des parents contre le gouvernement provincial. Le procés porte sur l’équivalence entre les écoles francophones et les écoles de la majorité anglophone. Ce sera la troisieme fois que la Fédéra- tion des parents (qui se nommait aupara- vant I’ « Association des parents franco- phones de C.-B. ») demande l'interven- tion des tribunaux pour obtenir ce que l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit en Colombie- Britannique : des écoles ov I'instruction est donnée en francais langue premiere, qui sont gérées par une instance fran- cophone et qui sont équivalentes aux écoles anglophones. Les deux premiéres causes juridiques avaient pour objectifs l'obtention de nos propres écoles fran- cophones et la gestion scolaire, ce qui amené 4 la création du Conseil scolaire francophone de la C.-B. (CSF) tel qu’on le connait aujourd’hui. Une question d’équivalence Pour nous, parents, l’'équivalence peut se résumer ainsi : quand un parent doit choisir I'6cole que fréquentera son en- fant et qu’il compare |'école située dans son quartier (cole anglophone ou école d'immersion) a |’école francophone de sa communauté, s'il y a équivalence, ce parent n'aura pas a faire son choix en fonction de l'attrait d'une école par Les conseils d’ administration et la direction de la Fédération des parents et du Conseil scolaire, accompagnés de Mé Michel Bastarache et Me Mark Power, avocats dans le dossier. rapport a une autre (date de construc- tion, apparence et capacité du bati- ment, nombre d’éléves, etc.}, de la durée du trajet pour s'y rendre, de la présence de salles spécialisées (gymnase, salle de musique, bibliothéque, etc.), et d'autres considérations « physiques ». S'il y a equi- valence, les écoles auront autant d’attrait l'une que l’autre selon de telles considé- rations. La décision de la famille est alors fondée sur le type d'’enseignement donné dans chaque école : en anglais langue premiere (pour I'école anglophone}, en frangais langue seconde (pour |'immer- sion) ou en francais langue premiére (pour l'6cole francophone). Et, parmi ces trois options, chaque famille choisit alors celle qu’elle croit la meilleure pour son enfant. La cause juridique provinciale actuelle porte justement sur cette question de l'6quivalence. Nous jugeons que, dans une quinzaine de communautés en Co- lombie-Britannique, |’école francophone n'est pas équivalente aux écoles de quartier (l'une de ces écoles est Rose- des-vents — voir |'encadré). Cette situa- tion incite les familles G baser leur choix de l’école que fréquentera leur enfant sur des raisons comme la distance entre leur domicile et |’école, le fait que |'école francophone est pleine a craquer et qu'il ne s'y trouve pas d’espace pour des services de garde, ou le fait qu'elle est beaucoup moins attrayante que |'école qui accueille les enfants anglophones des environs. Un choix injuste, vous en conviendrez. Et, parce que les parents se retrouvent encore trop souvent face a un tel choix, de nombreuses familles ne choisissent pas |'6cole francophone. Cela a pour conséquence que leurs enfants, dans beaucoup de cas, s‘assimilent peu a peu et perdent leur culture francophone et leur langue francaise. (voir suite en page 8) WwW