| ? NT a ET a it 12 - Le Soleil de Colombie, vendredi 9 juin 1989 INFORMATION Article 23 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés Suite de la page:6 linguistique provinciale». Pour eux, les choses semblaient simples. On voulait la garantie que des écoles homogénes de langue frangaise seraient dispo- nibles pour la minorité linguisti- que provinciale quand les nombres le justifient. Dans plusieurs provinces et plusieurs commissions scolaires, ces termes semblaient ambigus. Le mot anglais «facilities» sem- blait ouvrir la porte a toutes sortes d’aménagements: un regroupement de classes sur un étage distinct ou dans une aile distincte au-sein d’un édifice abritant des éléves de la majorité linguistique peut-il constituer un établissement de laminorité? Une école francaise peut-elle toujours étre considé- rée comme telle si elle regroupe aussi des classes d’immersion? Une école frangaise peut-elle 6tre considérée comme telle si l'enseignement comprend un certain nombre de cours offerts en anglais? La-aussi, i] semble- rait que seule la contestation. judiciaire pourrait amener une clarification des droits de la minorité. Le droit a des établissements de la minorité linguistique devait aussi soulever la ques- tion du droit de la minorité de gérer les établissements qui lui sont destinés. Bien que I’article 23 n’ait pas prévu de fagon spécifique le droit de gestion de laminorité, les parents considé- raient qu’il n’était pas possible de concevoir le développement d’un systéme d’éducation en langue francaise dans le cadre d’une structure dans laquelle la proportion des personnes pro- tégées par l'article 23 est si faible qu’elles ne peuvent jamais prendre le contréle d’un conseil scolaire ou exercer un contréle réel sur les program- mes en langue francaise. Ceci signifie que dans presque tous les cas la minorité dépend de la bonne volonté de la majorité pour obtenir |’instruction ou les établissements dont elle a de besoin et qu'une fois les services en place la minorité n'est pas en mesure de contréler Le point de vue des parents la qualité des programmes. Partout, sauf au Nouveau- Brunswick et en Ontario, la Loi scolaire n’assure en rien la représentation garantie de la minorité francophone sur les conseils scolaires. Elle laisse dailleurs presque toujours la décision de créer des établisse- ments ou des programmes de langue frangaise a la seule discrétion des conseils scolai- res, lesquels sont gérés par des personnes élues a la majorité des votes exprimés lors d’une élection générale. Cette situa- tion fait tres souvent échec a la mise en place des programmes et des établissements de langue francaise, comme cela avait été noté dans le rapport de la Commission royale d’enquétes sur le bilinguisme et le biculturalisme et énoncé plus récemment par le Commissaire aux langues officielles. Pour les parents, si l’intention véritable des constituants au moment de créer l’article 23 était de renforcer I’héritage culturel et linguistique des minorités et de leur donner ce dont jouissaient déja les anglophones du Québec, ils devaient avoir voulu qu’un systéme scolaire soit congu dans . chaque province pour garantir a la minorité une participation efficace a la mise en place d’un réseau d’écoles et de programmes répondant a leurs besoins. Pour eux, il est clair que la majorité n’est pas apte a prendre les décisions concernant les services dont ils ont besoin; les structures administratives en place ne peuvent non plus satisfaire aux besoins de supervision, du choix de matériel didactique et ainsi de suite. De plus, il n’y a pas correspondance entre les aires de service des écoles frangaises et les limites des conseils scolaires. Bien que sept années se soit écoulées depuis 1982, les tribunaux n’ont pas encore rendu un trés grand nombre de jugements qui ont eu pour effet de clarifier l’article 23 ou de définir les moyens par lesquels les parents appartenant aux iv des émissions stations autochtones. V6Z 2G7, (604) 666-2111. Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Conseil de la radiodiffusion et des télecommunications canadiennes Le C.R.T.C. examinera la politique relative a la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord Le C.R.T.C. a amorcé un examen de sa politique relative a la radiotélédiffusion autochtone adoptée en 1985 et il a sollicité des observations, qui doivent étre regues avant le 15 septembre 1989, surun certain nombre de propositions (avis public CRTC 1989-53). Dans le cadre de cet examen, le Conseil se penchera sur plusieurs questions, notamment !a‘définition de station autochtone, la possibilité d’utiliser la promesse de réalisation, les répercussions autochtones commerciaux, la publicité et les commandites, les problémes relatifs a la distribution des émissions autochtones, la promotion et l’enregistrement des oeuvres des talents autochtones et la proportion de musique non autochtone diffusée sur les ondes des Renseignements: Directeur général ou Jeff Atkins, Agent d'information, Services d'information duC.R.T.C., Ottawa (Ont.) K1A ON2, (819) 997-0313, Visuor (819) 994-0423 ou a l'un de nos bureaux régionaux: Tour Barrington, Piéce 428, Halifax (N.-E.)B3J 2A8, (902) 426-7997; 275, avenue Portage, Suite 1810, Winnipeg (Man.) R3B 2B3, (204) 983-6306; Complexe Guy Favreau, Tour de |’Est, 200 ouest, boul. Dorchester, piéce 602, Montréal (Qué.) H2Z 1X4, (514) 283-6607; 800, rue Burrard, Suite 1500, Boite postale 1580, Vancouver (C.-B.) Canada CRTC sur les radiotélédiffuseurs Pierre Pontbriand, catégories de personnes proté- gées seront en mesure d’en assurer la mise en oeuvre. II est vrai que des actions ont été instruites dans presque toutes les provinces maintenant, mais lasituation n’est pas encore trés claire. L’une des décisions les plus importantes en matiére scolaire est sans doute |’affaire Mahé c. La Reine du Chef de l’Alberta. Cette décision est maintenant en appel devant la Cour supréme du Canada. Pour la Cour d’appel de l’Alberta, le droit a l’instruction et le droit Ades écoles sont une et méme chose, la nature du service requis dépendant des circonstances de chaque cas, les mots. «instruction» et «établissement» étant «institu- tionnellement» neutres et de- vant 6tre définis par chaque gouvernement provincial. Pour la Cour, le test des nombres suffisants dépend de deux critéres: la possibilité réelle d’organiser un régime pédagogique valable et la possibilité de le faire a un cout acceptable pour la province. Selon la Cour, |’alinéa 23(3)(b) suppose un droit de gestion de la minorité. C’est a la province d’en définir le contenu et les modalités d’application. En l'absence de _ réglementation spéciale, toutefois, le droit est établi si la minorité peut faire la preuve de nombres suffisants pour justifier au plan pédagogi- que et au plan financier un systéme scolaire paralléle. La nature du droit de gestion ne peut pas 6étre défini dans lV'abstrait, mais il doit s’agir d’un droit complet. Cette approche est totalement contraire a celle qui a été empruntée par la Cour d’appel de |’Ontario, la Cour d’appel de I'lle-du-Prince-Edouard et la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. Dans ces pro- vinces, l’on a reconnu quill existe deux tests des nombres suffisants, |’un relativement au droit a Il’instruction, l'autre relativement au droit a la création d’une école. En Ontario et en Saskatchewan, les tribunaux ont reconnu que dés lors que des écoles sont crées, la minorité linguistique provin- ciale doit jouir de droits exclusifs de gestion sur celles-ci.La Cour d'appel de I'lle-du-Prince-Edouard:n’a pas été appelée a se’ prononcer de ~ fagon définitive sur le droit de gestion, mais elle a déclaré que la minorité linguistique provin- ciale a droit a une participation effective a la définition et au contréle du programme scolaire de la minorité. ll y a encore beaucoup d’incertitude entourant |’appli- cation del’article 23. Il reste que toutes les cours qui se sont prononcées a date ont affirmé que l’instruction en frangais représente plus que la langue utilisée en classe, mais qu’elle est aussi le reflet d'un systéme de valeurs. Tous les tribunaux ont aussi reconnu que |’école frangaise est .fondamentale- ment un établissement qui doit refléter!aculture dela minorité,: lui permettant ainsi de résister a Vassimilation. Tous les tribu- naux ont aussi reconnu que la ‘minorité doit disposer d’un droit de gestion. Les parents restent cependant sceptiques devant l'inaction des provinces et ils attendent avec impatience une décision définitive affirmant que I’instruction élémentaire et secondaire en francais doit étre dispensée dans le cadre d’un programme concu_ spécifique- ment pour les enfants de la minorité linguistique provincia- le, qu'il est essentiel que ces services scolaires dispensés aux francophones soient dispo- nibles dans des écoles homogé- nes de langue _ francaise reflétant ou offrant un milieu culturel susceptible de prévenir assimilation culturelle et lin- guistique des enfants, qu’il est essentiel que ces établisse- ments soient gérés par la minorité. Les parents comprennent mal’ la résistance des gouverne- ments provinciaux a deéfinir dans ‘eurs lois, au moins a grands traits, les mécanismes d’application de l'article 23 et les obligations des conseils scolaires. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi il faut autant d’années avant d’arriver a définir de fagon plus certaine la nature de leurs droits. Ils ont du mal a comprendre comment |’on a pu en arriver a adopter des_ interprétations aussi contradictoires, alors qu’il leur paraissait extréme- ment clair que |’article 23 vise simplement. la. création de. classes et d’écoles telles qu’on les connait depuis toujours. Je crois cependant que s'il fallait choisir un élément comme étant tout a fait caractéristique des frustrations que vivent les parents, c’est celui de la faiblesse des mesures. de redressement en ce qui concer- ne leur situation particuliére. Méme la ou des victoires importantes ont été obtenues, les injonctions ordonnant aux conseils scolaires de fournir des services sont bien rares. Les moyens de forcer les provinces a établir un régime d’application de l'article 23 ne semblent pas non plus 6tre faciles aobtenir. Plus encore, le dialogue avec les _ autorités locales et les autorités provin- ciales ne semblent pas possi- ble, comme si l'article 23 avait 6té imposé a tous’ ces gouvernements qui résistent encore a sa mise en oeuvre. Les déclarations d'inconstitu- tionnalité ont créé le vide. juridique et |’incertitude, |’arti- cle 24 de la Charte ne semblant pas autoriser les tribunaux a forcer une province a légiférer. Les progrés les plus notoires du processus judiciaire ont donc été d’amener quelques provin- ces a négocier avec leur minorité: c'est le cas a ’lle-du-Prince-Edouard, en Sas- katchewan, en Ontario. Cela ne semble guére refléter un engagement constitutionnel vé- ritable. Je souhaite que la Cour supréme sache lire le mal que cette situation a créé sur le visage des minorités linguisti- ques et qu’elle trouve le courage de remédier au probléme. En attendant, les actions judiciaires se multiplient. C’est ainsi qu’ici en Colombie-Britan- nique nous avons initié une poursuite contre la province et deux conseils scolaires, ceux de Vancouver et de Delta, en vue de faire classifier nos droits. Ces cas-types ont été choisis justement pour permettre aux tribunaux de se prononcer sur une large gamme de problémes — relatifs a la mise en oeuvre de l'article 23. A Vancouver, l’accessibilité a l’instruction en frangais est limité par le fait que les programmes offerts sont du niveau élémentaire seulement et que le site de Il’école élémentaire n’est pas propice au regroupement de plus grand nombre d’éléves possible. Au secondaire, seuls quelques cours sont offerts dans une école anglaise. Il y a donc a la fois négation au droit a l'instruction et au droit a l’établissement: la cour devra Suite en derniére page Attention - Montréalais - Ne manquez pas votre Rendez-vous 89 le 28 juin. 1989 a 19h00 — au Palais des Congrés de Vancouver Venez danser, chanter et rencontrer nos invités de marque venus directement de Montréal pour cette rencontre inoubliable. Attention - Montréalaises En vedette: Les fameux smoked Meat de Phat Phil’s aussi: Steamles, Mae West et autres Tous les profits pour Billets 25,00$ Réservations: 280-4444. VTC-Ticket Master. Renseignements: Rick Fisher au 685-2679 John Glimour au 987-8597 ou 681-8220 Barry Peacock au 641-1327 ou Phat Phil au 277-3236. Jeune Chambre du Canada / Jaycees une association a but non lucratif.