20 — Le Soleik:de Colombie, vendredi 4:mars:1983 Economie La date fatidique approche Comment ne pas s’en laisser imposer par l’impét Il n’y a pas a en sortir, impdt est de la méme famille w'imposer, qui veut dire «faire payer autoritairement!» ur exercer cette autorité, I'Etat posséde des mécanis- mes qui lui permettent de prélever I'argent nécessaire aux dépenses publiques. 11 est important de les connaitre... pour ne pas trop s’en laisser imposer! En Amérique du Nord, Yimpét sur le revenu des particuliers est un phénoméne relativement récent. Aux Etats-Unis, ce n’est qu’en 1913 qu'il fait son apparition. Au Canada, la province de la Colombie britannique a été la premiére, en 1876, a lever un impét sur le revenu. Le gouvernement fédéral attendra 1917 pour la suivre sur cette voie. A |l’origine, cette mesure ne visait qu’a financer l'effort de guerre de 1914-1918 et ne devait étre que temporaire. L’expérience des 65 derniéres années prou- verait plutdét le contraire. . Pour illustrer l’'importance qu’a pu prendre au fil des ans V'impét sur le revenu des par- ticuliers dans nos finances pu- bliques, ce chiffre: au palier fédéral, il a représenté 24-110 000 000 $ dans un budget de plus de 66 700 000 000 $ en 1981- 1982. Cet impét est donc vital pour le financement de I’Etat, qui a tout mis en oeuvre pour en assurer la perception. La collecte des impéts comporte en conséquence bon nombre d'obligations et de pénalités sévéres, mais également des droits, souvent mal connus des contribuables. Auto-cotisation Au fédéral comme au pro- vincial, c'est le contribuable lui-méme qui doit préparer sa déclaration de revenus et déterminer le montant d’im- pot qu'il a a payer. Ce systéme d’auto-cotisation touche tout citoyen, qui doit chaque an- née s’acquitter de ses obliga- tions fiscales avant le 30 avril. La loi prévoit une seule ex- ception: une personne dont le revenu est trop bas pour étre imposable n’a pas a faire de déclaration. Les lois canadienne de ]'im- pot prévoient toute une série de pénalités pour ceux qui ne se conforment pas a cette obliga avant le 30 avril. Les amendes varient selon qu'il s'agit d’un simple retard, d'une tentative de se sous- traire a l'impét ou d'un faux énoncé. — tout retard a produire sa déclaration d'impét est passi- ble d'une premiére pénalité de 5%, plus 1% de l’impét non payé pour chaque mois de re- tard (jusqu’a concurrence de 12 mois). Une deuxiéme amende de 25 $ par jour de retard est également prévue, «sauf renonciation du minis- tére». — toute tentative de se Soutraire volontatrement a Timpét en ne produisant pas @) tion d’auto-cotisation © de déclaration est passible d'une pénalité é¢quivalant a 50% (de 25% a 50% au pro- vincial) du montant auquel le contribualbe a tenté de se soustraire. L'amende addi- tionnelle de 25 $ par jour s’'applique également ici, dans les conditions décrites plus haut. — tout faux énoncé ou omission, en vue de payer moins d'impét, est passible d'une autre amende de 25% de l'impét éludé. Pour toute déclaration fausse ou trom- peuse, le contribuable en- court, en outre, une pénalité d’au moins 200 § et d’au plus 10 000 $, avec ou sans em- prisonnement d'une durée maximale de deux ans. La gravité de ces péna- lités devrait convaincre tout contribuable de prendre au sérieux l’échéance du 30 avril, quitte @ verser un acompte s'il - ne dispose pas de toutes les données pour remplir sa dé- claration d'impét. Vérifications et enquétes C'est par millions que les déclarations d’impét arrivent chaque année au ministére du Revenu. En général, les offi- ciers du fisc se contentent de vérifier les calculs apparais- sant sur la déclaration. Si l'information fournie est in- compléte ou si l'on a des raisons de croire que la décla- ration ne refléte pas fidéle- ment la situation financiére du contribuable, les experts du Ministére procédent a cer- taines vérifications et méme, le cas échéant, a des enqué- tes. >. De plus, chaque année on choisit au hasard un certain nombre de dossiers ainsi que les déclarations d'un secteur particulier, pour une opéra- tion de vérification systémati- jue. 7 Le contribuable pourra alors recevoir un appel télé- phonique ou une lettre lui demandant de préciser ou de confirmer certains renseigne- ments. Dans certains cas, il fera l'objet d'une enquéte plus approfondie et pourra méme recevoir la visite des agents du ministére du Revenu. La visite des agents du fisc entraine toujours un certain malaise chez le citoyen. I] faut éviter d’aggraver son cas en refusant de collaborer, mais il faut également éviter de don- ner plus de renseignements que ne l’exige la situation. Quelquefois, il pourra étre utile, voire nécessaire, de consulter un conseiller profes- sionnel pour mieux définir la stratégie a adopter face a une enquéte fiscale. De toute facon, avant. de Impéts & comptabilité @ canadiens &américains @ individus & sociétés . (RAY SAINTONGE-CONSULTANT 101-1956 W. Broadway 732-8412 faire obstruction aux requé- tes des agents du Revenu, il faut se rappeler que le fisc dispose de pouvoirs trés éten- dus en matiére de perquisi- tions et de saisies. Il faut cependant mentionner que lentrée en vigueur de la nouvelle Charte fédérale des drotts pourrait limiter la por- tée des perquisitions et sai- sies «abusives». Mais, avant de connattre les effets concrets de la Charte,‘on devra attendre linterprétation qu’en feront les tribunaux. Auts de cotisation. Aprés avoir terminé l’étude du dossier, le fisc met un avis de cotisation, informant du méme coup de contribuable du rejet ou de Il’accepta- tion de sa déclaration. Il n'existe aucun délai pour l’émission de l’avis de cotisa- tion, et le Ministére peut dailleurs en émettre un se- cond, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de quatre ans depuis le premier. Cette restriction de: quatre ans ne s’'applique toutefois pas dans les cas de fraude et de présentation volontaire de faits erronés. : Le contribuable peut s’op- poser a l’avis de cotisation du fisc. Il s'agit alors de faire parvenir au Ministére, dans les 90 jours suivant la date d’expédition de I’avis, un for- mulaire approprié, soit l’avis d’opposition, qu'on peut ob- tenir a tout bureau du minis- tére du Revenu. S'il a de bonnes raisons justifiant son incapacité de respecter le délai de 90 jours, le contribuable peut réclamer une prolongation de délai en s’adressant a la Commission .de révision de l’impét fédé- ral ou a la Cour provinciale. L’opposition du contribua- ble entraine un nouvel exa- men du dossier par les offi- ciers du Ministére et 1'émis- sion, le cas échéant, d’un nouvel avis de cotisation. Ce n’est pas forcément le dernier mot, car le contribuable peut encore en appeler devant les instances appropriées. Suite a la production d’un avis d’opposition le fisc répon- dra au contribuable par une notification l’avisant du rejet ou de l’acceptation de son opposition, le contribuable a 90 jours suite a l’expédition de cette notification pour en appeler de cette décision. Si aucune notification a été ‘émise, 180 jours aprés l'op- position, le — contribuable “pourra lui-méme prendre les «... ce monde, en n'est certain sauf la mort et les impéts». Benjamin Franklin devants et loger appel. Rien cependant ne l’y oblige et il peut choisir d’attendre que le ministére émette sa notifica- tion. _Province ou Ottawa — Les procédures d’appel Les procédures d’appel va- rient selon que l'on traite avec Ottawa ou la province. Au fédéral, le contribuable peut d’abord s’adresser a la Com- mission de révision de l’im- pot et ensuite aux instances supérieures, la division de remiére instance de la Cour fédérale, la division d’appel de la Cour fédérale et enfin, sur permission, a la Cour supréme du Canada. Plutét que de passer par la Commission de révision de V'impét,'le contribuable peut cependant sauter une étape et s'adresser directement a la Cour fédérale. Dans l’éven- tualité ot la Cour ne lui don- nerait pas raison, le parti- culier s'expose cependant a payer les frais de cour, tandis que tout est gratuit devant la Commission de révision. De plus, au fédéral, la Commission permet a un contribuable d’étre représenté par un tiers, alors que, devant les tribunaux ordinaires, il doit se présenter lui-méme ou envoyer son avocat. Il est important de souli- gner la présomption de validi- té de la cotisation émise par le Ministére. En d'autres mots, le contribuable doit assumer le fardeau de la preuve et démontrer que les prétentions du fisc ne sont pas fondées. Toutefois, c’est au Ministére de faire la preuve s'il réclame l'imposition de pénalités. Mee Jules Charette et Robert Rivard [Tiré de Justice, février 1983] _4 SUIVRE Conseil du Trésor Le budget des dépenses principal de 1983-1984, dépo- sé ala Chambre par M. Herb Gray, Président du Conseil du Trésor, prévoit 85.618 mil- lions de dollars de dépen- ses budgétaires, soit une aug- mentation de 12,688 millions de dollars ou 17.4% par rap- port au budget des principal de 1982-1983. —_— SUBVENTIONS _ ET AUTRES TRANSFERTS PAIEMENTS A oe PERSONNES ~ Budget des dépenses Il comprend également des préts, placements et avances (que l'on dénomme parfois dépenses non budgétaires) s'é- levant & 1,843 millions de dollars, soit une augmenta- tion de 625 millions de dol- lars par rapport a l’année der- niére. Le document expose les faits saillants, par porte- feuille, des principales varia- tions entre le budget des dé- penses principal de 1982-1983 et celui de 1983-1984 sur le plan des dépenses budgétai- res, des préts, placements et avances, ainsi que des années- personnes autorisées. Seules les modifications im- portantes y figurent, et, par conséquent, la somme des élé- ments données n’est pas néces- sairement égale a l’augmenta- tion ou a la diminution nette des prévisions afférentes au portefeuille. Le portefeuille englobe le ministére et les organismes a l’égard desquels le ministre rend compte au Parlement. LE BUDGETAIRE PAR CATEGORIE DE PAIEMENT, BUDGET PRINCIPAL 1983-1984 (Répartition procentuelle) DETTE PUBLIQUE “\ DEFENSE NATIONALE a ij \ PAIEMENTS A D’AUTRES NIVEAUX DE GOUVERNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT — ET EN CAPITAL er PAIEMENTS AUX SOCIETES DE LA COURONNE