ernment Les droits de I’homme... ENTRE ! OUL; 5: EST-CE QU'IL SORT ? NON, QUE FAIT-IL ? — SORS |! EST-CE QU'IL SORT ? NON. Go ee LEVE-TOI ! BCE eee ee NON sem 05 QUE FAIT-IL ? ASSIEDS-TOI ! hes See NON, QUE FAIT-IL ? eceeeeeeere reese ese REGARDE |. NON, QUE FAIT-IL ? . eoeceeese ee ee ECOUTE !: OUI, eoeoeeoesee eee es NON, S.Gs< QUE FAIT-IL ? Cr ae ea EST-CE QU'IL ENTRE ? fo © © 6 8 0 & eaeceevesoosecesosseseeee Bc © 0 0 cc 0 o COS eeesereeseseessegsese® © © oo © oo eC reeeeereseoeseeseseeesseses: © 0 0 0 ow oo | ceeneereccesesocccoeeseees © © 0 oo oo oO eee ereeseeseseoseeseoses EST-CE QU'IL SE LEVE ? EST-CE QU'IL S'ASSIED ? eeceeeee Sr heeee SEA AEA Se ee c.ee8 207 82.08 EST-CE QU'IL S'ASSIED ? Co eoeseeercerecersessosces EST-CE QU'IL SE LEVE ? ee ee ee 8 8 6 oo oF Oo oo oo FF SHEHEHEDHESEHEHELEHEOOESOES: EST-CE QU'IL REGARDE ? OUI, eoeeeeeseeecee eee eee esos Oe cece sccccssesececceesen: EST-CE QU'IL ECOUTE ? 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Moins d’une semaine aprés l’évocation de la loi des ‘*Mesures de guerre’’, le 22 octobre 1970 plus exac- tement, le gouvernement provincial de la Colombie- Britannique adoptait le dé- cret de loi suivant : “Tl est déclaré, de poli- tique publique, qu’aucun membre du personnel ensei- nant d’aucune institution éducationnelle recevant l’ aide du gouvernement ne pourra continuer l’exercice de ses fonctions s’il soutient les idées politiques dudit Front de Libération du Qué- bec ou le renversement par la force des gouvernements démocratiques élus.’’ Le conseil d’administration de 1’Association des Droits de 17Homme de la Colombie- Britannique considére cette mesure légale comme étant une menace dangereuse pour les libertés civiles du Corps Enseignant de cette pro- vince. L’Association consi- dére, de plus, ce décret illégal et anti-constitution- nel, créant un précédent vis- a-vis des libertés civiles d’autres groupes Ou asso- ciations de la province. Ainsi, le 28 octobre 1970, l’Association des Droits de l’Homme, par 1l’entremise de son avocat, prenait action judiciaire 4 la Cour Supréme de la Colombie-Britannique au nom des enseignants de la province, dans le but de prouver l’illégalite de ce décret de loi provincial. L’action a été intentée par six enseignants représentant chaque type d’institution, c’est-A-dire la Fédération des Enseignants de la Colom bie-Britannique, un collége, les trois univer- sités, et M. Réginald Rob- ‘son, secrétaire de l’Asso- ciation des Droits de 1’Hom- me et enseignant également. L’action est aussi appuyée par la Fédération des En- seignants de la Colombie- Britannique, par les asso- ciations des facultés des trois universités et par 1’ Association Canadienne des Professeurs d’Universités. L’action judiciaire se base sur deux considérants-lé- gaux: Premiérement, le gouver- nement provincial n’a pas lVvautorité législative pour émettre un tel décret de loi. Deuxiémement, un tel dé- cret de loi n’entre pas dans les cadres de juridiction du gouvernement provin- CHERS AMIS : Voici votre troisiéme! lec on’. Mais d’abord, une mise en garde: Nous n’avons pas la préten- tion d’apprendre 4a parler frangais 4 vos enfants. Non, notre but est de vous aider A leur apprendre 4 ]’aimer. Si vous étes satisfaits, en- couragez-nous! Si vous avez des idées pour les prochai- nes semaines, écrivez-nous! Dés que vous aurez enseig- né oralement cette legon, laissez votre enfant répon- dre par écrit et postez-nous sa réponse sans oublier de mentionner son nom, pré- nom, age et numéro de té- léphone. ATTENTION: Pour avoir les meilleurs résul- tats, enseignez. d’abord la premiére phrase de chaque. image. NOTE: En cas de difficulté téléphonez-nous! CONVERSA: SCHOOL OF LANGUAGES LTD. 1603 WEST 4th AVENUE e _ VANCOUVER 9, B.C. _¢ TELEPHONE: 736-5401 ‘ cial. Une telle question re- léve directement de la juri- diction du gouvernement fé- déral au méme titre que les droits fondamentaux du cito- yen canadien, la liberté d’ex- pression, la loi criminelle, l’ordre et le bon fonctionne- ment du gouvernement cana- dien en cas de situation d’ur- gence nationale. Il est, par conséquent, inconstitu - tionnel. | A ce sujet, M. Réginald Robson, secrétaire de 1’As- sociation des Droits de l’7Homme signale un autre point trés important des li- bertés civiles impliqué dans cette cause : **Ce décret de loi exige la démission d’enseignants dans certaines circonstan-. ces, mais n’indique pas les procédures visant A déter- miner si un enseignant est coupable ; en d’autres ter- mes, il n’y a aucune garan- tie que ceux qui seront ac- cusés ou démis de leurs fonctions sous l’effet de ce décret de loi, seront traités en accord avec ce qu’il est convenu d’appeler ‘‘procés adéquat’’. Il n’est pas men- tionné qui jugera les accu- sés, ni si ces derniers au- ront le droit de connaftre et faire face 4 l’accusateur, le droit A un conseiller lé- gal, le droit de contre-in- terroger les témoins, le droit d’appel, et ainsi de suite. Si le gouvernement provincial peut retirer ce droit fondamental aux en- seignants, il pourra faire de méme avec n’importe quel autre groupe ou association de la province, sans débat législatif, sans l’accord des représentants élus, mais uniquement grace A un dé- cret de loi autorisé par une douzaine de membres du ca- binet.’? La position du Procureur- Général, contenue dans son exposé de défense déposé 4 la Cour Supréme le 21 décembre 1970, repose sur trois points principaux. Tl prétend que le décret de loi posséde une autori- “té législative, sans toute-| ~ fois indiquer of et comment. Deuxiémement, si la Cour] juge que le gouvernement provincial n’a pas le droit d’émettre un tel décret, il s’agit purement et simple- ment d’une politique sans effets obligatoires. Le troi- | siéme argument du Procu- reur-Général n’a rien avoir avec la légalité du décret, mais récuse plutdt le droit des six personnes mention- nées A intenter une action contre le gouvernement. Briévement, le Procureur- Général plaida 4 l’effet qu’ aucune de ces personnes n’a de Droit, Titre ou Cause pour récuser la constitution- nalité du décret, ce qui ne serait pas le cas si, par exemple, l’une de ces per- sonnes avait subi des dom- mages A la suite de l’action du gouvernement. L’audition de la cause As- sociation des Droits de 1’ Homme VS Gouvernement Provincial a débuté le 25 février et est présentement ajournée pour permettre au juge d’étudier le troisiéme argument du Procureur-Gé- néral, A savoir si le plai- gnant a Droit, Titre ou Cause pour intenter une telle action judiciaire. S’il décide en fa- veur du procureur, 1’Asso- ciation pourrait faire appel & une cour supérieure. §’il décide en faveur de 1’Asso- ciation, le procureur pour- rait s’avouer vaincu, ayant perdu son meilleur argument ou poursuivre en présentant les deux autres. Quelle que soit l’issue de cette cause, elle seraimpor- tante pour les libertés civi- les de tous les Canadiens. Patrick J. Kierans. XIV, LE SOLEIL DE VANCOUVER, 19 MARS 1971..