14 Le Soleil de Colombie, Vendredi 31 Mars 1978 Les programmes fédéraux Une loi contre la discrimination Depts lee Acracra Grass cinfits, ie anions oe fact arrétées sur les horreurs de la guerre, et ont cherché un moyen de faire respecter le droit de la personne 4 la vie et a ta libre expression de sol, dans une societé humaine, Pour les uns, cette intention signifie, aussi desmntices que cela soit, mettre un terme aux guerres qui les déchirent. Pour les autres, qui vivent dans un cadre moins apocalypti- que, cette initiative signifie l’abolition de la torture, de la discrimination sous toutes ses formes, du viol de la vie Se ee ee leur porter préjudice. — : Dans Voptique de la croksance d’une ac es le’ Canada a franchi un pas important le premier mars der- nier, on ervant Is Commision canadicane ces droits de la La loi La Loi canadienne sur les droits de la personne est une loi du Parlement fédéral du Canada. Elle s’applique 4 tout organisme relevant de l’autorité fédérale: — aux ministéres fédéraux — aux organismes fédéraux (agences, commissions) — aux entreprises industrielles et commerciales relevant de cette méme autorité (banques, cies ferroviaires ou aériennes, etc.) Elle concerne — les politiques d’emploi de ces organisations — etles rapports qu’elles entretiennent avec le public. Neuf types de discrimination La Loi protége les individus contre la discrimination relative a: larace lorigine nationale ou ethnique la couleur la religion Page le sexe la situation de famille la situation d’une personne graciée aprés avoir été condamnée la situation d’un handicapé sur le marché du travail ' Neuf domaines Il y a neuf domaines oi ces types de discrimination sont interdits. © La fourniture de biens et de services On ne peut refuser 4 quiconque la possibilité d’obtenir des biens ou des services. Ex.: une banque ne peut pas refuser un crédit a une femme en invoquant son état de femme mariée. @ La possession ou location de logement On ne peut enlever a personne le droit de posséder ou de louer un commerce ou une résidence. Ex.: on ne peut pas empécher une personne d’acheter ou de louer des locaux, pour fins commerciales ou résiden- tielles, appartenant au Gouvernement fédéal ou contrélés par lui, a cause des croyances religieuses de cette per- sonne. ° L’emploi Les employeurs ne peuvent pas refuser d’employer ou de continuer a employer quelqu’un ni traiter injustement leurs employés. Ex.: une compagnie aérienne ne peut pas refuser d'engager quelqu’un comme commissaire de bord ou com- me hotesse, a cause de sa race. @ Les offres et demandes d’emploi Elles ne doivent en aucune fagon exclure des groupes ou des personnes par suite d’une discrimination que la Loi interdit. Ex.: si une banque cherche des personnes pour tenir sa caisse, ses annonces ne doivent pas spécifier que seules les candidatures de femmes seront prises en considération. @ Lesassociations d’employés Personne ne peut étre empéché de faire partie d’une association de ce genre. Ex.: Vappartenance au syndicat d'une entreprise fer- roviaire ne peut pas étre interdite pour raison d’origine ethnique. e@ Lapolitique d’emploi Les politiques et les ententes relatives a l’emploi ne doi- vent pas priver certains groupes, ni certaines personnes, du droit de solliciter un emploi. Ex.: une compagnie de téléphone ne peut pas avoir une politique d’emploi excluant les handicapés. © L’égalité des salaires Dans un établissement donné, l’employeur n’a pas le droit d’établir des différences de salaire entre les employés de sexe masculin et les employés de sexe féminin qui exécu- tent des fonctions équivalentes. Les critéres permettant d’établir l’équivalence des fonctions sont: les qualifications, les efforts et les respon- sabilités requis pour exécuter le travail, compte tenu des conditions dans lesquelles le travail doit étre fait. Les possibilités doivent étre égales pour les hommes et les femmes; tant en ce qui concerne le travail que le salaire. Ex.: le Gouvernement fédéral ne peut pas payer moins cher une catégorie d’employés composée en grande partie de femmes, qu'une autre catégorie d’employés comprenant surtout des hommes, si la valeur du travail accompli est la meme. @ Les avis discriminatoires C’est faire preuve de discrimination que de publier ou de mettre a la vue du public un avis, une enseigne, un sym- bole, un embléme ou tout autre écrit enfreignant la Loi canadienne sur les droits de la personne ou encourageant autrui a l’enfreindre. Ex.: on ne peut pas empécher une personne d’acheter ou de louer des locaux, pour fins commerciales ou résiden- tielles, appartenant au Gouvernement fédéral ou controlés par lui, a cause des croyances religieuses de cette per- sonne. @ Les messages haineux Aucune personne ni aucun groupe n’a le. droit d’employer le téléphone pour exposer une personne ou un groupe de personnes a des messages de haine ou de mepris que la Loi interdit. Ex.: les messages de haine pré-enregistrés que l'on communique par téléphone sont interdits en vertu — delanouvelle Loi. « Le recours La Commission canadienne des droits de la per- sonne peut vous aider si vous pensez que vous étes l’objet d’une dis- crimination de la part d’une personne ou d’un orga- nisme agissant au nom d’un ministére ou d’une agence du Gouvernement fédéral ou de la part d’une entreprise commerciale ou in- dustrielle sous juridiction fédérale. Vous pouvez porter plainte en écrivant ou en téléphonant a la Commission. Les plaintes peuvent provenir aussi bien d’in- dividus que de groupes, et méme de la Commission. L’étude des plaintes Lorsqu’une plainte sera acceptee, elle fera l’objet 1 — d’une enquéte et 2 — d’un rapport rédige; s’il le faut, la Commission 3 — nommera un conciliateur; si ces moyens ne suffisent pas, la Commission 4 — établira un Tribunal qui enquétera sur la plainte 5 — et prendra une décision. Sila plainte est justifiée, le Tribunal peut ordonner — que la discrimination cesse — que des indemnités soient versées a la victime pour émoluments perdus, dépenses encourues ou _ pré- judice moral. Suite - la page 15 wma bit * d'Etat) (Ces textes sont fournis par le Secretaria