ae BEE ao ee en - —- Le Soleil de Colombie, Vendredi 17 novembre 1978 a ee (suite de la page précédente) d’obtenir le consentement écrit du Commissaire. Cette modification a pour effet d’augmenter les responsabilités relatives aux enquétes et aux pour- suites pour toute infraction a la Loi électorale du Canada. 19—Les 6 h et demie d’antenne, aux heures de grande écoute, qui doivent étre mises’a la disposition des par- tis enregistrés, devront étre fournies conjointement par le radiodiffuseur et le réseau. Cette modification clarifie les dispositions voulant que chaque radiodif- fuseur et le réseau approprié accordent conjointe- Sur la recommandation du Ministre responsable, un président d’élection est nommé par décret du Conseil pour chaque circonscription. Il doit avoir qualité d’électeur dans la circonscription pour laquelle il est nommé. Le titulaire est nommé en permanence, mais le gou- verneur en conseil peut le démettre de ses fonctions pour cause. S’il veut démissionner, il doit obtenir au préalable la permission du Directeur général des élections. Les fonctions de président d’élection ne sont pas rémunérées sur une base annuelle. Ce n’est que lorsque le Directeur général des élections lui demande de remplir certaines fonctions que le président d’élection est rémunéré selon un tarif d’honoraires fixe. Le président d’élection est responsable de la conduite administrative des élections 4 l’intérieur d’une cir- conscription électorale donnée, de la préparation des listes d’électeurs et de la division de sa circonscription @lectorale en sections de vote, chacune ayant approx- imativement 250 électeurs. ‘Chaque président d’élection se nomme un secrétaire d’élection pour l’assister et aussi étre prét a le relever de ses responsabilités s’il devient incapable d’agir. De plus, il y a des recenseurs, des officiers révi- seurs et des agents réviseurs qui partagent des respon- vent étre émises et un décret adopté par le Conseil: une proclamation annoncant la dissolution de la Chambre des communes; un décret fixant le jour du scrutin et la date du rapport des brefs d’élection; et une proclamation fix- ant une date pro forma pour la convocation du Parlement. Les brefs d’élections sont généralement émis entre le prévoit qu’un délai minimum, il n’y a pas de délai max- imum. On considére qu’un délai de 58 a 60 jours est in- dispensable en raison tout particuliérement de la géographie du pays et des difficultés de communication qui se posent dans les grandes circonscriptions: Nunat- siaq, traversée par 4 fuseaux horaires et dont la superficie couvre plus de 800 000 milles carrés, constitue la plus grande de toutes les circonscriptions. Neuf circonscrip- tions ont chacune une superficie de plus de 100 000 milles carrés, et 15 autres ont plus de 50 000 milles carrés. Du point de vue de l’administration de I’élection, la période cruciale se situe avant le recensement qui, selon la Loi, doit commencer le 49e jour précédant le jour du scrutin. Principales étapes e La nomination des recenseurs urbains, désignés par les deux candidats ayant ce droit, se fait au plus tard a midi le 54e jour avant le jour de scrutin. @ Le recensement doit commencer le lundi, 49e jour Pour décréter une élection, deux proclamations doi- 58e et le 60e jour qui précédent le jour du scrutin. La loi ne Modifications ala Loi 55% ment le temps aux heures de grande écoute. 20—Les dispositions spéciales quant au lieu de résidence ordinaire, dont jouissent les travailleurs temporaires a une élection générale, s’appliquent dorénavant aux étudiants qui occupent un emploi rémunéré entre les périodes académiques. Cette nouvelle disposition permettra donc aux étudiants qui travaillent en dehors du lieu de leur résidence ordinaire entre les _périodes académiques de voter dans la circonscrip- tion ot ils travaillent, ce qu’ils ne pouvaient faire auparavant. Les présidents d’election sabilités électorales. Le jour du scrutin, un scrutateur est nommé pour chaque section de vote; aidé d’un greffier de scrutin, il est en charge du vote lors de la journée du scrutin a sa section de vote. © Le jour du scrutin est toujours un lundi, sauf si ce lundi est un jour férié suivant la définition qu’en donne la Loi d’interprétation: dans ce cas seulement, le jour du scrutin est reporté au mardi suivant. © Le jour de l’addition officielle des votes a une élection générale ne peut avoir lieu avant le 3e jour suivant le jour du scrutin, afin d’assurer qu’on dispose du résul- tat officiel des votes déposés en faveur de chaque can- didat en vertu des Régles électorales spéciales, ainsi que des documents pertinents pour le dépouillement du scrutin et pour un recomptage judiciaire, si néces- saire. e La déclaration du candidat élu est faite par chaque — président d’élection, au plus tot le 7e jour aprés |’addi- tion officielle des votes, sauf si une demande de recomptage judiciaire a été entre-temps présentée a un juge. Selon l’interprétation généralement acceptée, la date fixée par décret pour le rapport des brefs d’élection mar- que le début d’un nouveau Parlement aux fins de l’article 50 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Habituellement, cette date suit le jour du scrutin d’en- viron un mois. Les élections générales avant le jour du scrutin. e L’impression des listes préliminaires des électeurs commence le lundi, 42e jour avant le jour du scrutin, et doit étre terminée au plus tard le mercredi, 26e jour avant le jour du scrutin. e Larévision des listes préliminaires des électeurs, dans les sections urbaines, se fait les mercredi, jeudi et ven- dredi, respectivement 19e, 18e, et 17e jours avant le jour du scrutin et, dans les sections rurales, principale- ment le mercredi, 19e jour avant le jour du scrutin. e Le jour de la présentation des candidats, dans la plupart des circonscriptions, est le lundi, 2le jour avant le jour du scrutin, sauf si ce lundi est un jour férié suivant la définition qu’en donne la Loi d’inter- prétation: dans ce cas, le jour de la présentation des candidats est reporté au mardi suivant. Dans 25 cir- conscriptions, le jour des présentations est fixé au 28e jour avant le jour du scrutin. e Les bureaux spéciaux de scrutin sont ouverts les samedi, lundi et mardi, 9e, 7e et 6e jours avant le jour du scrutin. e Le vote au bureau du président d’élection pour les électeurs qui sont incapables de voter lors des jours prévus pour les bureaux spéciaux de scrutin et le jour ordinaire du scrutin, a lieu 4 compter du lundi, 14e jour avant le jour ordinaire du scrutin (a l'exception du dimanche et des jours de vote anticipé). 21—Les dispositions concernant le temps accordé aux travailleurs pour aller voter sont modifiées comme il suit: les employeurs et employés pourront faire des arrangements acceptables aux deux partis rela-. tivement aux 4 heures consécutives rémunérées pour aller voter; les employés a taux horaire seront régis par ces mémes dispositions; les cas d’exception touchent toutes les compagnies de transport, et non - les seules compagnies ferroviaires. 22—Chaque député a la Chambre des communes recevra chaque année une liste (préparée durant le mois d’oc- tobre par les ministéres de la Défense nationale et des Affaires extérieures, et distribuée par le Directeur général des élections) des électeurs des Forces cana- diennes et de la Fonction publique qui ont le droit de voter en vertu des Régles électorales spéciales et qui, d’aprés leur déclaration, ont leur lieu de résidence or- dinaire dans la circonscription de ce député. 23—Les professeurs et employés de soutien administratif dans les écoles du ministére de la Défense nationale a l’étranger auront maintenant le droit de voter en ver- tu des Régles électorales spéciales. . Les dépenses d’élection Les dispositions suivantes de la Loi électorale du Canada visant les dépenses d’élection s’appliquent a toute élection: 1—Les limites imposées sur les sommes que peuvent |” dépenser les partis politiques enregistrés et les can- didats sont basées sur le nombre d’électeurs qui figurent sur les listes préliminaires. 2—Seuls les candidats et les partis politiques enregistrés sont autorisés a payer pour la propagande politique durant la période d’une élection. Il leur est interdit de faire de la propagande politique sur les ondes ou de publier des annonces publicitaires dans toute publica- tion périodique jusqu’au 29e jour précédant le jour du scrutin ainsi que la veille et le jour du scrutin. 3—Les noms des donateurs dont les contributions aux par- tis politiques enregistrés et aux candidats dépassent $100 sont accessibles au public. 4—Les donateurs qui sont contribuables ont droit a un dégrévement d’impét de: 75 p.c. des premiers $100; 50 p.c. des $450 suivants; 33 1/3 p.c. des prochains $600 contribués. Le montant maximum du dégrévement d’impét pour une contribution de $1 150 ou plus est de $500. 5—Toute demande de crédits d’impét doit étre ac- compagnée de recus officiels pour le montant total des sommes versées. Ces recus doivent étre émis par un agent enregistré d’un parti politique enregistré ou par agent officiel d’un candidat dont la mise en can- didature a été acceptée par le président d’élection. Des recus officiels ne seront émis que pour les contribu- tions en argent (argent liquide, chéques, mandats, etc.) . 6—Les candidats qui obtiennent au moins 15 p.c. des voix ‘ validement exprimées dans leur circonscription ont droit a un remboursement qui doit étre le moindre de leurs dépenses d’élection véritables, ou un montant basé sur le nombre d’électeurs dans leur circonscrip- tion, pourvu qu’ils soumettent au président d’élection leurs rapports concernant les dépenses d’élection qu’ils ont faites. : 7—Les radiodiffuseurs doivent fournir aux partis politi- ques enregistrés 6 heures et demie de temps d’émis- sion aux heures de grande écoute durant la période | d’une élection, dont 50 p.c. du cofit sera remboursé aux | partis par le trésor public. I \ Ces textes sont fournis par le Secrétariat d'Etat E i, ag